Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.097
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er juillet 2000 par M. Y..., a été licenciée le 15 octobre 2001 pour faute grave en raison d'une insubordination ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.827
Cour de cassationfondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'elle ne déclarait pas certaines ventes de bouteilles de gaz pour compenser les erreurs de caisse sur les ventes de carburant, lesquelles erreurs étaient inévitables compte tenu des conditions d'exploitation mises en place par l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait détourné le produit de la vente de plusieurs bouteilles de gaz, n'a pas méconnu les termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933
Cour de cassationd'un motif imprécis équivaut à une absence de motif qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en tenant pour suffisamment motivée une lettre de licenciement pour motif économique ne faisant référence ni à des difficultés économiques ni à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.938
Cour de cassation; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant M. Mikaël X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement faisait uniquement état d'une suppression de poste, sans aucunement énoncer le motif économique exigé par la loi, ainsi qu'il résulte de surcroît des constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.466
Cour de cassation; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ses motifs déterminants, ni vérifié si les "insuffisances" reprochées au salarié ne relevaient pas d'un grief disciplinaire, entraînant le jeu de la prescription de deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article L. 122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement qui se borne à licencier le salarié à raison de "vos insuffisances professionnelles", sans aucune précision, ni énoncé d'un fait quelconque sur lequel le salarié soit mis à même de réellement s'expliquer ; que la cour d'appel, en déclarant un tel licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.526
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 12 avril 1989, en qualité de chauffeur-porteur-livreur, par la société Parisienne de prestations funéraires, aux droits de laquelle a succédé la société Omnium de gestion et de financement (OGF) ; que depuis le 1er décembre 1999, il occupait le poste d'agent de crématorium à Montfermeil ; qu'il a été licencié le 19 février 2004 pour faute grave ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.131
Cour de cassationdu groupe auquel elle appartenait, ne contenaient pas de motif économique de licenciement, et qu'en conséquence, les licenciements étaient dénués de cause économique ; qu'en considérant que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la division WCS constituait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.985
Cour de cassation1° / que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.X..., la cour d'appel retient qu'elle ne justifie pas de difficultés économiques ; qu'en statuant ainsi, tout en citant la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et qui est motivée par la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité et non par des difficultés économiques, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-2 ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.376
Cour de cassationde travail ; qu'ainsi en décidant que la société MGI Coutier n'était pas fondée à prétendre devant la cour d'appel que le refus du salarié était fautif en raison de l'existence d'une clause de mobilité figurant dans son contrat de travail dès lors qu'elle n'aurait pas été invoquée dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles 122-6 et L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'interprétation de la volonté des parties et du courrier du 7 janvier 2000, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, que la cour d'appel a estimé qu'il était entendu entre les intéressés que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.540
Cour de cassation; qu'en décidant que la preuve de cette faute n'était pas rapportée, mais que par contre il était établi que Mme X... avait commis une faute justifiant son licenciement pour faute grave en ne se présentant pas à son travail le 21 août 2002 malgré la mise en demeure reçue la veille, la cour d'appel a dépassé le cadre du litige et violé les articles L. 122-6 et L.
Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 07/00137
Cour d'appelAttendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.379
Cour de cassation122-12 du code du travail est suffisamment motivée en ce qui concerne l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi ; qu'en considérant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, comme ne mentionnant pas l'élément matériel du licenciement, quand celle-ci visait le transfert du contrat de travail de la salariée, ce dont il résultait que son poste était supprimé, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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