Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
518

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.827

Cour de cassation

fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'elle ne déclarait pas certaines ventes de bouteilles de gaz pour compenser les erreurs de caisse sur les ventes de carburant, lesquelles erreurs étaient inévitables compte tenu des conditions d'exploitation mises en place par l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait détourné le produit de la vente de plusieurs bouteilles de gaz, n'a pas méconnu les termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933

Cour de cassation

d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en tenant pour suffisamment motivée une lettre de licenciement pour motif économique ne faisant référence ni à des difficultés économiques ni à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.938

Cour de cassation

; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant M. Mikaël X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la lettre de licenciement faisait uniquement état d'une suppression de poste, sans aucunement énoncer le motif économique exigé par la loi, ainsi qu'il résulte de surcroît des constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.466

Cour de cassation

; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ses motifs déterminants, ni vérifié si les "insuffisances" reprochées au salarié ne relevaient pas d'un grief disciplinaire, entraînant le jeu de la prescription de deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article L. 122-14-2 du code du travail, la lettre de licenciement qui se borne à licencier le salarié à raison de "vos insuffisances professionnelles", sans aucune précision, ni énoncé d'un fait quelconque sur lequel le salarié soit mis à même de réellement s'expliquer ; que la cour d'appel, en déclarant un tel licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.526

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 12 avril 1989, en qualité de chauffeur-porteur-livreur, par la société Parisienne de prestations funéraires, aux droits de laquelle a succédé la société Omnium de gestion et de financement (OGF) ; que depuis le 1er décembre 1999, il occupait le poste d'agent de crématorium à Montfermeil ; qu'il a été licencié le 19 février 2004 pour faute grave ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-44.131

Cour de cassation

du groupe auquel elle appartenait, ne contenaient pas de motif économique de licenciement, et qu'en conséquence, les licenciements étaient dénués de cause économique ; qu'en considérant que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la division WCS constituait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2008, 06-45.985

Cour de cassation

1° / que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.X..., la cour d'appel retient qu'elle ne justifie pas de difficultés économiques ; qu'en statuant ainsi, tout en citant la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et qui est motivée par la réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité et non par des difficultés économiques, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-2 ensemble l'article L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.376

Cour de cassation

de travail ; qu'ainsi en décidant que la société MGI Coutier n'était pas fondée à prétendre devant la cour d'appel que le refus du salarié était fautif en raison de l'existence d'une clause de mobilité figurant dans son contrat de travail dès lors qu'elle n'aurait pas été invoquée dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles 122-6 et L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'interprétation de la volonté des parties et du courrier du 7 janvier 2000, dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, que la cour d'appel a estimé qu'il était entendu entre les intéressés que M. X...

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.540

Cour de cassation

; qu'en décidant que la preuve de cette faute n'était pas rapportée, mais que par contre il était établi que Mme X... avait commis une faute justifiant son licenciement pour faute grave en ne se présentant pas à son travail le 21 août 2002 malgré la mise en demeure reçue la veille, la cour d'appel a dépassé le cadre du litige et violé les articles L. 122-6 et L.

527

Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 07/00137

Cour d'appel

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.

Condamnation : 1 569 €Licenciement+9
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528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.379

Cour de cassation

122-12 du code du travail est suffisamment motivée en ce qui concerne l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi ; qu'en considérant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, comme ne mentionnant pas l'élément matériel du licenciement, quand celle-ci visait le transfert du contrat de travail de la salariée, ce dont il résultait que son poste était supprimé, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

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