Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.027

Arrêt du 10 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.027

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et les éléments de preuve soumis par les parties, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que ces griefs soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas suffisamment sérieux; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et les éléments de preuve soumis par les parties, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que ces griefs soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas suffisamment sérieux; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 février 2006), que M. X... a été engagé le 16 mars 1993 par la société Norauto, en qualité de technicien monteur, puis nommé chef d'atelier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2002 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Norauto fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes, à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit vérifier la réalité de l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir établi une attestation à l'en-tête de l'entreprise destinée aux assurances quand la société Norauto n'était pas habilitée à la rédaction d'un tel document ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce grief constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ;

qu'il en résulte que le juge doit examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur et par le salarié avant de se prononcer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'existence d'une cause réelle et sérieuse en reprochant à la société Norauto de ne pas établir le grief fait au salarié d'avoir travaillé sur des véhicules sans bon de commande ni facturation adéquate, et en se contentant par ailleurs de constater que le salarié contestait les irrégularités qui lui étaient reprochées ; qu'en statuant ainsi, sur la base des seuls documents produits par la société Norauto, la cour d'appel a fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'en reprochant à la société Norauto de ne pas établir que M. X... avait manqué de respect à l'égard de M. Y..., l'un des clients de la société Norauto, la cour d'appel a fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge doit donc examiner les griefs tels qu'ils y sont indiqués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir eu un comportement irrespectueux à l'égard d'un de ses clients, M. Z..., qu'il a tutoyé en tenant les propos suivants : "tu prends le mode d'emploi et tu te débrouilles, moi je ne peux rien faire" ; qu'en se bornant à retenir que le salarié avait demandé poliment au client le mode d'emploi du système d'alarme défectueux, quand il était reproché à M. X... de s'être emporté au cours de la discussion avec ledit client sur l'existence de ce mode d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et les éléments de preuve soumis par les parties, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que ces griefs soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas suffisamment sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Norauto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613724f6cd58014677419d34

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f6cd58014677419d34.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.