Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.705
Arrêt du 25 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.705
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X., l'arrêt rendu le 15 mars 2006 par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.
- Portée: Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la preuve n'était pas rapportée de la violence du refus opposé par la salariée à une reprise de son activité professionnelle à Toulouges.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1996 en qualité de contrôleur de gestion a d'abord exercé son activité professionnelle au siège social à Toulouges puis à Montpellier ; qu'elle a refusé de reprendre son activité professionnelle à Toulouges où le siège social de la société FDE avait été à nouveau transféré ; qu'elle a été licenciée le 23 novembre 2000 pour faute grave tirée notamment de son refus de rejoindre sa nouvelle affectation à Toulouges ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la preuve n'était pas rapportée de la violence du refus opposé par la salariée à une reprise de son activité professionnelle à Toulouges ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la salariée était en droit de refuser de reprendre son activité professionnelle à Toulouges comme le lui reprochait la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., l'arrêt rendu le 15 mars 2006 par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372502cd5801467741a346
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372502cd5801467741a346.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
