Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.086

Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 06-42.086

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2005) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que le moyen manque en fait, la lettre de licenciement reprochant à la salariée son "absence irrégulière et (son) abandon de poste depuis le 15 juin 2003 sur vos sites malgré notre courrier de mise en demeure en date du 3 juillet 2003"; qu'il ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2005) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige en ce qui concerne les fautes imputables au salarié ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement invoquait pour seuls motifs le refus opposé par la salariée des modifications imposées par l'employeur et son refus de regagner les sites que l'employeur avait désignés ; qu'en retenant comme cause réelle et sérieuse de licenciement la légèreté de la salariée caractérisée par le fait d'"avoir quitté la France pour l'Algérie durant le mois de juillet 2003 alors qu'elle n'était pas en congé et sans en avoir averti la société Iss à la disposition duquel elle devait se tenir", la cour d'appel a méconnu les termes du litige cristallisés dans la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen manque en fait, la lettre de licenciement reprochant à la salariée son "absence irrégulière et (son) abandon de poste depuis le 15 juin 2003 sur vos sites malgré notre courrier de mise en demeure en date du 3 juillet 2003" ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372503cd5801467741a3c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372503cd5801467741a3c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.