Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 05-19.011
Arrêt du 7 novembre 2006Pourvoi n° 05-19.011
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Justifie légalement sa décision de débouté d'une demande de condamnation pour contravention de diffamation non publique relativement à des faits énoncés dans une lettre de licenciement, la cour d'appel qui constate qu'ont été respectées les dispositions impératives du droit du licenciement, lesquelles sont exclusives de l'application de la loi du 29 juillet 1881.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Coopérative du traitement des produits de la pêche (CTPP) a adressé le 28 février 2001 à M. X..., son employé, une lettre de licenciement pour faute grave ; que ce dernier a donné connaissance du contenu de cette lettre aux responsables de la société Littoral marée puis a engagé, outre une action prud'homale, une action en responsabilité pour diffamation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 4 mars 2005, statuant comme cour de renvoi après cassation) (Civ. 2, 10 juin 2004) d'avoir décidé que les faits visés aux poursuites ne constituaient pas la contravention de diffamation non publique ni aucune autre infraction et en conséquence d'avoir débouté les sociétés Littoral marée et nouvelle Littoral marée ainsi que M. X... de leur demande indemnitaire alors, selon le moyen :
1 / qu'en déboutant les demandeurs sans rechercher si les imputations diffamatoires dénoncées constituaient la contravention de l'article R. 621-1 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1382 du code civil ;
2 / qu'en décidant que l'infraction n'était pas caractérisée du fait que les propos diffamatoires figuraient dans un courrier jugé "hautement confidentiel" sans vérifier que ce document était appelé à être diffusé par son destinataire, notamment pour se défendre devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
3 / qu'en énonçant que la lettre de licenciement devait nécessairement comporter le détail des agissements et fautes imputés au salarié sans vérifier que, parmi les faits invoqués dans la lettre de licenciement, certains étaient inutiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 621-1 du code pénal et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en constatant que la société CTPP s'était bornée à respecter les dispositions impératives du droit du licenciement prescrites par l'article L. 122-14-2 du code du travail exclusives de l'application de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794e809ba5988459c48eb2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e809ba5988459c48eb2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
