Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.521

Arrêt du 6 octobre 2004Pourvoi n° 02-43.521

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait également au salarié d'avoir tenu des propos auprès des autres salariés et des clients de nature à discréditer la société, et qu'il lui appartenait de vérifier la réalité et le sérieux de l'ensemble des faits énoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une faute grave, mais reposait sur une cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses indemnités, l'arrêt relève seulement que le non-respect des horaires d'embauche ne saurait justifier le licenciement sans indemnité ni préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait également au salarié d'avoir tenu des propos auprès des autres salariés et des clients de nature à discréditer la société, et qu'il lui appartenait de vérifier la réalité et le sérieux de l'ensemble des faits énoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372450cd580146774147b4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372450cd580146774147b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2004.

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