Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.563

Arrêt du 12 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.563

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement de M. X..., pharmacien assistant dans l'officine de M. Le Y..., l'arrêt attaqué retient à sa charge des agressions verbales envers l'employeur lors d'épisodes liés à des travaux à effectuer dans son logement de fonctions, en présence de professionnels ;

Attendu cependant que l'appréciation des causes d'un licenciement ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux précisés dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses énonciations que la lettre de licenciement, si elle mentionnait un comportement agressif à l'égard de l'employeur, énonçait qu'il avait consisté en des critiques formulées à plusieurs reprises devant le personnel et les clients, en sorte que n'était pas visé le comportement retenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Le Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372458cd58014677414b87

Poursuivre la recherche