Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 88
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-44.088
Cour de cassationd'avoir établi de nombreux documents pour le compte d'autrui, n'évoquait la mise en danger de l'entreprise qu'à propos des rapports internes établis pour le compte du Crédit Mutuel ; qu'ainsi en jugeant dénués de caractère réel et sérieux l'ensemble des griefs, faute de preuve d'une mise en péril de l'entreprise alléguée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 03-41.461
Cour de cassation; qu'après avoir retenu que la lettre de licenciement se limitait à une telle allégation générale, la cour d'appel ne pouvait pallier la carence de l'employeur en précisant a posteriori, par l'analyse des attestations produites par l'employeur pour les besoins de la cause, le motif pris du prétendu manque de compétence de M. X... ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.644
Cour de cassationau cours d'une réunion à laquelle assistait le doctorant et où lui ont été exposés les motifs de la rupture, à savoir l'insuffisance des résultats au regard des objectifs réalisables fixés par EDF ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la lettre de licenciement était dénuée de motifs inhérents à la personne du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-41.795
Cour de cassationconstituait bien une cause réelle et sérieuse de licenciement que la cour d'appel ne pouvait l'exclure au motif erroné que même si la recette avait été conforme aux prescriptions du contrat M. X... n'aurait pas été rempli de ses droits au regard du SMIC et considérer que le véritable motif ne pouvait être que la conséquence de sa réclamation à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, que ce faisant, elle a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que l'horaire journalier de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-40.178
Cour de cassationayant été licencié pour motif économique le 16 septembre 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement notamment d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685
Cour d'appelphoto numérique. Le salarié était un collaborateur régulier de l'entreprise auquel celle-ci était tenu de fournir du travail. La rupture de la relation de travail s'analyse donc en un licenciement, lequel, faute d'avoir été notifié au moyen d'une lettre recommandée énonçant les motifs de la rupture conformément aux dispositions des articles L.122-14-1 et L.122-14-2 du Code du travail, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-40.608
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que M. X..., exerçant les fonctions de carrossier au sein de la société commerciale automobile doloise depuis le 12 janvier 1990, a été reconnu travailleur handicapé catégorie B le 7 novembre 1996 ; que par lettre du 23 juillet 1997 l'employeur lui a proposé la signature d'un nouveau contrat de travail en qualité de magasinier avec baisse d'échelon et diminution progressive de son salaire ; qu'à la suite de son refus, il a été convoqué le 20 août 1997 à un entretien préalable ; qu'il a, le 21 août 1997, accepté une convention de conversion ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.955
Cour de cassation1 / que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement aurait été insuffisamment motivée ; qu'en statuant ainsi, alors que dans cette lettre la société Socobat faisait état d'une restructuration de l'entreprise et du "refus" du salarié d'accepter un plan de reconversion, ce qui constituait l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la lettre du 10 septembre 1998 convoquant M. X... à l'entretien préalable précisait : "nous vous informons que vous pouvez vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise", qu'en affirmant que cette lettre ne faisait pas état de la possibilité pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.956
Cour de cassation1 / que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement aurait été insuffisamment motivée ; qu'en statuant ainsi, alors que dans cette lettre la société Socobat faisait état d'une restruturation de l'entreprise et du "refus" du salarié d'accepter un plan de reconversion, ce qui constituait l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la lettre du 10 septembre 1998 convoquant M. X... à l'entretien préalable précisait : "nous vous informons que vous pouvez vous faire assister par une personne de votre choix appartenant aux personnel de l'entreprise" qu'en affirmant que cette lettre ne faisait pas état de la possibilité pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-46.178
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement économique dont avait fait l'objet Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société générale des boissons Gaudon, son employeur, à lui payer une somme sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employeur a motivé le licenciement par la nécessité de supprimer le poste de secrétaire à la suite du regroupement des fonds Deschatres et Gaudon ; qu'une restructuration entraînant des suppressions d'emploi ne
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-46.225
Cour de cassationle salarié, l'employeur n'est nullement tenu, en revanche, d'exposer, dans la lettre de licenciement, les perturbations du fonctionnement de l'entreprise causées par cette situation, de sorte qu'en statuant, implicitement mais nécessairement, en sens contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-47.257
Cour de cassationne sera pas repris ; que la cour d'appel a retenu, pour affirmer que le licenciement de la salariée n'était pas justifié, que la lettre de licenciement ne précisait pas que la juridiction commerciale aurait autorisé ce licenciement particulier, en le dénommant ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
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