Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-45.261

Cour de cassation

Abderrahmane X..., engagé en 1998, par la société CGEA Transport, en qualité de "conducteur receveur" et licencié le 23 août 1999 pour faute grave, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.609

Cour de cassation

à un poste déterminé ; que, dès lors, en jugeant que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement abusif résultant de ce qu'il n'avait pas bénéficié de la réintégration effective qui lui était due de plein droit en application des dispositions susvisées de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte conventionnel, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 135-1 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dès lors que les dispositions de l'article 19 bis de la convention collective applicable faisaient peser sur l'UCANSS l'obligation de plein droit de réintégrer effectivement M. X...

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46.954

Cour de cassation

BNP du refus de M. X... de l'éclairer et l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel viole l'article L. 122-44 du Code du travail ; 5 / qu'il appartient toujours au juge de rechercher, et au besoin d'office, si la lettre de licenciement énonce un motif précis, matériellement vérifiable, répondant ainsi aux conditions posées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de licenciement indiquait, s'agissant du quatrième grief, qu'il était imputé à M. X..., "d'une manière générale, un comportement douteux et dénué de franchise", ce qui ne constituait par l'énoncé d'un motif précis, matériellement vérifiable, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2 et L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-44.040

Cour de cassation

rechercher comme il lui était demandé si le comportement "tatillon" et "petit chef" de celui-ci n'avait pas créé une grave mésentente entre lui-même et le reste de l'équipe, nuisant gravement à l'entretien du parcours, et rendant donc impossible le maintien de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.660

Cour de cassation

a été licencié en raison des mauvais résultats obtenus entre le mois de janvier 1996 et le 31 janvier 1998 ; qu'en relevant, pour dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que les résultats qu'il avait obtenus de mai 1997 à avril 1998 n'étaient pas les plus mauvais en comparaison de ses quatre autres collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPICERS France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, -.

Cour de cassation

Dès lors que le licenciement d'un salarié protégé par le mandataire-liquidateur d'une association est intervenu après autorisation administrative, contre laquelle aucun recours n'a été formé, et que la lettre de licenciement vise expressément la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'association, le seul défaut de mention dans la lettre de l'autorisation administrative de licenciement ne peut avoir pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.895

Cour de cassation

143-2 du Code du travail et d'une violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que M. X... avait été payé pour le temps de travail accompli, y compris pendant la période de préavis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen annexé, pris dans sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-36 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Laurent X...

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-43.142

Cour de cassation

et, d'autre part, la réorganisation de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'en se bornant à examiner le motif tiré des difficultés financières de l'entreprise sans s'expliquer sur celui tiré d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.160

Cour de cassation

sérieuse dès lors que le licenciement n'est pas motivé par le seul refus du salarié, mais, qu'il l'est par l'inaptitude de ce dernier, et l'impossibilité démontrée du reclassement ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... a été prononcé en raison de son seul refus considéré comme fautif par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 124-24-4 du Code du travail ; 2 / que l'inaptitude physique du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'inaptitude d'un salarié à occuper son emploi est constatée par le médecin du travail dans son rôle de surveillance ou lors de la visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail ; qu'en retenant que l'inaptitude n'avait pas été réguliérement acquise, sans constater que M. X...

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-45.166

Cour de cassation

qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-41.179

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé le 8 avril 1986 en qualité de compagnon professionnel par la société Prévisol, a été licencié le 1er avril 1997 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-43.544

Cour de cassation

; qu'ainsi, en l'espèce où la lettre de licenciement reprochait à la salariée des bagarres incessantes évoquées lors d'un entretien du 30 avril 1999 et une exclusion du car de transport du personnel le 8 mai 1999, la cour d'appel, en considérant que le licenciement était justifié par une altercation verbale et physique avec d'autres salariés suivis d'une exclusion du car le 7 mai 1999, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que l'erreur commise sur la date est purement matérielle et qu'en constatant la matérialité d'un fait précis de violences reproché à la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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