Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 90

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-40.772

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 22 août 1988 en qualité de métreur par la société Bluntzer,aux droits de laquelle se trouve la société nouvelle Bluntzer ; qu'elle a été licenciée le 7 mars 2000 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée n'était fondé, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt retient que le motif relatif au refus de tout déplacement est inexact et imprécis, alors que seul le refus de se déplacer pour suivre un stage de formation pouvait être reproché à la salariée ;

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-47.373

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les griefs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge ; Attendu que Mme X..., embauchée le 16 octobre 1997 en qualité d'ouvrière façonnage par M. Y..., a été licenciée par lettre du 29 juillet 2000, aux motifs qu'elle avait été absente de façon répétée pour maladie du 7 février 2000 au 28 juillet 2000, que ces absences, entrecoupées de reprise, ne permettaient pas à l'employeur de compter sur sa collaboration

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-42.442

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes, qui avait décidé que le licenciement de Mme X... par la société hypermarché Auchan était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la salariée avait effectué du "racolage" auprès de ses collègues de travail pour réunir des commandes de véhicules au profit de son époux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement adressée à Mme X...

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 94-42.192

Cour de cassation

n'avait plus l'emploi d'une comptable salariée ; qu'en relevant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., que celle-ci n'avait reçu aucune mise en demeure de reprendre ses fonctions à la suite d'absences injustifiées, alors que ce grief n'avait pas été formulé à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.849

Cour de cassation

122-14-5, alinéa 2, du même Code ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à six mois de salaires, l'arrêt, après avoir requalifié la rupture en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il convient de faire une application combinée des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié comptait 19 mois d'ancienneté, et alors qu'il lui appartenait d'indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X...

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-46.898

Cour de cassation

facteurs entraînant la suppression du poste de la salariée pour ne plus en assurer la charge financière, aurait dû relever d'office la carence de motivation dont la lettre de licenciement était entachée, l'employeur n'ayant jamais fait état de la nécessité de la suppression du poste pour assurer la pérennité de la compétitivité du cabinet, a violé l'article L.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.221

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mlle X..., engagée le 3 décembre 1991 par la société Exodis en qualité de secrétaire standardiste, a été licenciée le 14 mars 1995 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle X...

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.373

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour écarter les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement de la salariée et qui figuraient expressément dans la lettre de licenciement, à énoncer que "l'accumulation des motifs invoqués par l'employeur traduit sa volonté de se débarrasser de sa salariée", le conseil de prud'hommes qui ne s'est pas prononcé sur le caractère fautif ou non du comportement de ladite salariée, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que dans des conclusions claires et précises, la société Txiki Poneys avait fait valoir que le licenciement de Mlle X...

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-41.127

Cour de cassation

Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le versement d'une gratification ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.225

Cour de cassation

communiquées par le supérieur hiérarchique de M. X... avant le départ en congé ne faisait pas apparaître que la SA Nofracentre était d'accord sur les dates de départ au 23 juillet de M. X..., puisque c'est à compter de cette date qu'elle lui a réglé ses congés payés, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3, R. 143-2 et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6, L.

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