Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.726

Cour de cassation

qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée de ne pas lui avoir remis les documents qu'il lui avait demandés le 16 avril 1999 ; que dès lors, en se fondant sur le fait que la salariée n'avait remis que le 16 avril 1999 les documents commerciaux qui lui avaient été demandés dès le 2 avril 1999, pour considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.633

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé le 28 avril 1999 en qualité de preneur d'ordre par la société BD, a été licencié le 17 avril 2000 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen tiré d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-44.477

Cour de cassation

à la suite de la cessation d'activité d'un établissement de la société Pathé Nice exploité sous la forme d'un contrat de location-gérance était donc suffisamment motivée, peu important que cette lettre n'ait pas mentionné les difficultés économiques ou les mutations technologiques à l'origine de la suppression de l'emploi du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait comme motif de la rupture du contrat de travail de M. X...

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.781

Cour de cassation

qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'ainsi en décidant qu'était insuffisamment motivée une lettre qui énonçait un tel motif, faute de préciser le motif économique de la réorganisation ni indiquer en quoi elle était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à affirmer de manière générale qu'il n'était justifié d'aucune tentative de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe sans répondre aux conclusions de la société Someni (P.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.583

Cour de cassation

; que constitue l'énoncé des griefs matériellement vérifiables la lettre de licenciement reprochant à un chef de rayon, outre son insuffisance de résultat, son manque d'implication dans le travail et son manque de relation avec le directeur de magasin ; qu'en considérant que ces deux derniers motifs ne contenaient pas de fait matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L.

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-42.326

Cour de cassation

1 / qu'en assimilant le domaine du disciplinaire au domaine de la faute grave, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en relevant que l'agressivité et la démotivation ne seraient pas évoquées dans la lettre de licenciement et en ne tenant pas compte de la structure de la lettre de licenciement, la cour d'appel aurait violé l'article L.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.549

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société HLM de Franche-Comté, dénommée SAFC, à compter du 1er septembre 1977 en qualité d'employée ; qu'elle a exercé, à compter du 1er janvier 1993, en qualité d'animatrice commerciale au sein de l'agence de Besancon, ses fonctions consistant à placer et à veiller au placement des offres de location des appartements de la société ; que par lettre en date du 20 novembre 1998, et après mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle s'était livrée, à l'insu de

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.235

Cour de cassation

1 ) au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Daniel X... dans ses écritures, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de la SA Solev de se séparer d'un salarié devenu trop coûteux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.336

Cour de cassation

X..., salarié, par la société Média Convergence, employeur, ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que : 1 ) d'une part, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, la cour d'appel devait rechercher si comme il lui était reproché dans cette lettre, le salarié avait ou non abandonné son poste de travail à compter du 25 août 1997 (violation de l'article L.

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