Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.326
Arrêt du 9 mars 2004Pourvoi n° 02-42.326
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 12 juillet 2000, n° 3388), d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait de qualifier les faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, qui a considéré que les griefs allégués à l'encontre de la salariée devaient s'analyser comme.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 mars 2002), Mme Madeleine X..., engagée en 1981 par la société Gefidis, en qualité de secrétaire et promue en décembre 1982 aide comptable, a été licenciée le 17 avril 1996 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 12 juillet 2000, n° 3388), d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en assimilant le domaine du disciplinaire au domaine de la faute grave, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
2 / qu'en relevant que l'agressivité et la démotivation ne seraient pas évoquées dans la lettre de licenciement et en ne tenant pas compte de la structure de la lettre de licenciement, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait de qualifier les faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, qui a considéré que les griefs allégués à l'encontre de la salariée devaient s'analyser comme des motifs d'ordre professionnel exclusifs de toute faute disciplinaire, a pu en déduire que le licenciement de l'intéressée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gefidis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372421cd58014677412a9a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372421cd58014677412a9a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2004.
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