Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 92

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-41.887

Cour de cassation

de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée initialement conclus ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que tous les contrats à durée déterminés conclus reposaient sur la nécessité de remplacer des salariés absents ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.091

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Dominique X..., animatrice de centre de loisirs à l'association Centre de soins de Dampierre-Vellexon, l'arrêt attaqué retient que l'interessée a manqué à l'obligation de loyauté à laquelle elle était tenue vis-à-vis de son employeur pendant une période d'arrêt de travail pour maladie, période de suspension de son contrat de travail ; Attendu cependant qu'en application des textes susvisés, le juge ne peut examiner d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement ;

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-41.402

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme El X... a été engagée le 24 janvier 2000 par l'EARL des Ardits et a été licenciée le 5 avril 2000 au motif qu'elle répondait et contestait quand on lui donnait un ordre de travail et qu'elle avait été absente à de nombreuses reprises pour raison privée ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que tout licenciement doit être fondé cumulativement sur une cause réelle, c'est-à-dire établie, objective et exacte et sur un motif sérieux, que pour être objective, la

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.315

Cour de cassation

, avait adressé au salarié une lettre de licenciement rappelant le motif économique de la modification et son refus de ladite modification, de manière à se prononcer sur l'éventuelle cause réelle et sérieuse constituée par le motif de cette modification ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 ) que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à l'absence de motif, qu'après avoir reproduit le contenu de la lettre de licenciement duquel il ne résultait aucun motif précis, la cour d'appel ne pouvait pallier la carence de l'employeur en précisant, a posteriori, trois des six motifs allégués, qu'en statuant ainsi les juges du fond ont violé l'article L.

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-44.367

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 23 janvier 1995 par la société HPS, laquelle exploite des terminaux de cuisson de boulangerie, en qualité de vendeuse responsable ; qu'elle a été licenciée le 24 juin 1996, au motif que ses absences répétées pour maladie désorganisaient gravement la marche du magasin où elle travaillait ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'absence

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.275

Cour de cassation

X..., engagé le 10 janvier 1989 en qualité de clerc de notaire, a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 juillet 1995 et au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à une convention de conversion, acceptée le 26 juillet 1995 ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 8 août 1995 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6, et L.

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-44.346

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 13 novembre 1987 sans contrat écrit à raison de 29 h 15 par semaine par la société Comte en qualité de conseillère vendeuse en cosmétologie ; qu'elle travaillait du mardi au samedi de 9 h à 12 heures et le mardi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h 45 ; qu'après avoir refusé un changement d'horaires l'amenant à travailler les mardi, mercredi, jeudi de 8 h 45 à 12 h 15, le samedi de 8 h 30 à 12 h 15, les mercredi, vendredi et samedi de 14 h à 19 h, elle a été licenciée le 23 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.206

Cour de cassation

la sanction notifiée par l'employeur est justifiée ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une aucune cause réelle et sérieuse sans rechercher si la sanction disciplinaire que M. X... refusait d'exécuter était justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 ) qu'en tout cas, le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, de refus de se soumettre à une mutation disciplinaire est un grief matériellement vérifiable au sens de l'article L.

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.312

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 en qualité d'étancheur par la société Bâtiment étanchéité Andreutti, a été licencié le 28 novembre 1996 au cours d'un arrêt de travail dû à un accident du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... n'était pas nul, l'arrêt retient que les raisons économiques invoquées dans la lettre de licenciement constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les motifs qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail de M.

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-44.706

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de salaires et d'indemnités liées à la rupture ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil ; Attendu que pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes à la salariée, l'arrêt énonce que la quasi-totalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'étant pas datés, ils se trouvent ainsi soumis à la prescription de deux mois de l'article L.

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