Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.921

Cour de cassation

légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 ) subsidiairement qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent nullement la nécessité d'un remplacement définitif de la salariée, qui n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44.128

Cour de cassation

que ce subalterne, M. Y..., était le seul à s'être absenté les "vendredis après-midi", circonstance visée dans la lettre de licenciement ; que dès lors, en décidant que "la lettre de licenciement ne précise pas le nom du commercial en question, ce qui ne permet pas à la juridiction de procéder à des vérifications utiles", la cour a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45.803

Cour de cassation

donnée par le jugement de procéder à des licenciements pour motif économique ne constitue pas une motivation suffisante ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement, laquelle ne mentionnait pas l'autorisation de licencier accordée par le jugement du tribunal de commerce était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 et 3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se référait au jugement arrêtant le plan de cession et autorisant des licenciements pour motif économique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.332

Cour de cassation

le moyen : 1 / que le salarié qui, occupant un poste qui n'était pas originairement visé par le plan social, demande à bénéficier des mesures sociales prévues par ce dernier, n'est pas recevable à contester le caractère réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, un employeur peut valablement licencier un salarié dont l'emploi n'est pas visé par le plan social de licenciement dès lors que ce salarié s'est porté candidat au départ en vue de bénéficier des mesures prévues par ce plan ; qu'en affirmant que le fait que le poste occupé par Mme E...

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-45.998

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Si X..., engagé le 24 octobre 1995 en qualité de plongeur par M. Y..., restaurateur, a été licencié le 1er mars 1997 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que l'abandon de poste est établi et que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis est impossible dès lors qu'il avait déjà reçu une mise en garde écrite, le 21 août 1996, pour des absences injustifiées ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-43.979

Cour de cassation

(autre salarié) a été légèrement secoué physiquement" et ayant perturbé le déroulement normal de l'entreprise quand la lettre de licenciement ne reprochait à M. X... que, de façon vague, un comportement très agressif et énervé et, de façon précise, l'administration d'une gifle, sans nullement faire état d'une rixe ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu les limites du litige fixées par la lettre de licenciement qui invoquait un comportement agressif du salarié ayant dégénéré en violences physiques en dépit d'un rappel à l'ordre de son supérieur hiérarchique, en retenant, pour en déduire que les faits qu'elle reprochait à M. X... étaient établis, qu'il s'était disputé avec M. Y...

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.228

Cour de cassation

de réduire les frais, et donc la masse salariale et l'effectif de l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir qualifié ces circonstances d'économiques et de ne pas y avoir inclus les motifs liés à la baisse de 37 % des volumes apportés entre 1993 et 1998 et le coût élevé des frais de vinification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.620

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X..., salariée du Secours populaire français en qualité d'animatrice locale, a été licenciée, par lettre du 29 juillet 1997, pour inadaptation à l'évolution de l'association ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.692

Cour de cassation

Mais attendu que la salariée a soutenu dans ses conclusions que le motif de licenciement invoqué par l'employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse et qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que cette absence désorganisait le service et rendait nécessaire l'embauche d'une personne qualifiée pour la remplacer ; que le moyen était donc dans la cause ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Au fond : Vu les articles L. 122- 45 et L.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.039

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 1er juin 1999 par la société Victoire en qualité d'employé, a été licencié par lettre du 27 décembre 2000 pour "Niveau de performance toujours insuffisant" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et accueillir la demande du salarié, le jugement énonce que le grief invoqué dans la lettre de

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.007

Cour de cassation

propre de la lettre de licenciement, principe qui est erroné dès lors que cette dernière circonstance n'implique pas par elle-même que la transaction soit intervenue avant que la rupture ait un caractère définitif, lequel est acquis au moment même de la notification du licenciement, elle a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que si la cour d'appel a considéré en fait que les parties avaient transigé avant que la rupture fût devenue définitive, elle a alors méconnu les stipulations de la transaction dans laquelle il est clairement précisé que "la résiliation du contrat de travail a été signifiée à Mme Le X...

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