Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 94
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.653
Cour de cassationle grief relatif à son arrêt maladie prolongé, prévu par la convention collective mais non celui tiré de son inaptitude physique à exercer tout poste dans l'entreprise, régulièrement constatée par le médecin du travail, et qui figurait pourtant dans la lettre de licenciement adressée au salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.551
Cour de cassation; que quand bien même M. X... aurait manqué à ses obligations envers son employeur, il appartenait à celui-ci de le licencier suivant les formes légales, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il en résulte que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avant la décision du tribunal de commerce adoptant le plan de cession proposé par l'administrateur judiciaire et ordonnant le licenciement des salariés non repris, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.130
Cour de cassation5, paragraphe 5), cependant qu'étaient invoqués dans la lettre de rupture un "dénigrement répété à l'égard de collaborateurs de l'entreprise, d'actions et de décisions prises par le management ainsi qu'à l'égard des membres du comité de direction" et une "inadaptation aux nouvelles technologies informatiques", motifs trop vagues pour être matériellement vérifiables contrairement à ce qu'elle a estimé, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.354
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le motif invoqué dans la lettre de licenciement, "problèmes relationnels avec le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et les sous-traitants qui ont pour conséquence de créer sur le chantier un climat dégradé" était trop vague pour être matériellement vérifiable, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-44.724
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme X..., employée de maison de M. Y..., l'arrêt énonce que, le 20 juin 1994, M. Y... a notifié à Mme X... son licenciement pour raison économique dont elle n'a pas par la suite contesté le principe, se bornant en cours de procédure à solliciter des dommages-intérêts pour rupture abusive en raison de l'irrégularité de sa situation jusqu'à cette date ; que jusqu'à la date de ce licenciement Mme X... s'était
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.682
Cour de cassation2 / que, d'autre part, le grief d'avoir laissé sur le terrain des collaborateurs pas assez expérimentés s'occuper seuls de la prospection et du suivi de clients importants ne reposant, dans la lettre de licenciement, sur aucun fait matériellement vérifiable, ne pouvait satisfaire à l'exigence légale de motivation de la lettre de licenciement ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait se borner, de ce chef, à reproduire les conclusions de l'employeur, ne comportant, par voie de conséquence, que le visa des attestations versées aux débats par l'employeur, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la procédure de licenciement avait été engagée moins d'un mois après une lettre de son supérieur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-45.810
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée à effet du 1er mai 1999 par Mme Y... ; que par lettre du 11 juin 1999, l'employeur a mis fin au contrat de travail à compter du 13 juin 1999 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.000
Cour de cassationde l'Algérie ; qu'en décidant que, faute de mentionner une difficulté économique, cette lettre n'énonçait pas le motif économique prévu par la loi et privait ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, lorsque la fermeture d'une entreprise qui cesse son activité constitue un motif de licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la fermeture de l'entreprise et sa cessation totale d'activité ont nécessairement pour conséquence la suppression des emplois des salariés qui y étaient occupés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.482
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante d'approvisionnement et d'assistante marketing par la société Etablissement F.
Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2003, 00/03744
Cour d'appelIl indique enfin avoir subi un préjudice matériel et moral important du fait de ce licenciement, n'ayant pu retrouver qu'un emploi en intérim dans les Ardennes et demande que l'indemnité allouée à ce titre soit portée à 6.097,46 euros. Il demande enfin que la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile soit augmentée à hauteur de 1.524,49 euros. Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Par application des articles L 122-14-2 et L 321-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et la conséquence précise sur l'emploi du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.727
Cour de cassationcomptables est caractérisé ; que dès lors le grief énoncé par la lettre de licenciement étant ainsi établi par les constatations du juge correctionnel, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher s'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'il n'y avait pas faute lourde, a estimé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.912
Cour de cassationet teinturerie correspondait à l'emploi d'agent hautement qualifié multipostes a, appréciant souverainement la portée des éléments de fait produits, estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve que les fonctions qu'elle exerçait réellement correspondaient à cet emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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