Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 95
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Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.911
Cour de cassationcorrespondait aux emplois de chauffeur livreur et de plisseuse soie, a, appréciant souverainement la portée des éléments de fait produits, estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve que les fonctions qu'elle exerçait réellement correspondaient à ces emplois ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-44.172
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Monoprix distribution depuis le 16 novembre 1987 en qualité, en dernier lieu, de chef de caisse, a été licenciée le 17 octobre 1998 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.220
Cour de cassationde négocier, montré la volonté de déstabiliser l'entreprise et détourné le droit de grève avec tentative de manipulation de la direction en invoquant son incapacité à sanctionner les fautes commises par les salariés, du fait de sa situation financière ne lui permettant pas de payer des indemnités de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'attention des salariés grévistes dont faisait partie M. X... n'avait pas été attirée sur l'obligation de préavis et qu'ils n'avaient pu enfreindre sciemment les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-45.015
Cour de cassationAttendu que la salariée fait, encore, grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relève que l'employeur n'a pas expédié de lettre de licenciement et partant que la priorité de réembauchage n'a pu figurer dans une telle lettre, refuse toute indemnisation du préjudice que cette méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.127
Cour de cassation; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris du défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (première, troisième et quatrième branches du moyen) et de la violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile (deuxième et cinquième branches du moyen), il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Métal 2 et Comefl à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.944
Cour de cassationa été engagée comme sténo-dactylographe le 18 janvier 1993 par Maître Blin, liquidateur judiciaire, auquel a succédé la Selarl Sohm le 1er juillet 1998 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 juillet 1998 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Selarl Sohm à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.398
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L321-1 et L122-14-2 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 9 février 1990 par M. Y... en qualité de mécanicien auto, a été licencié le 14 juin 1996, pour le motif économique suivant : "réduction de l'activité réparation et refus de vous consacrer au démontage, contrôle et essai de pièces détachées récupérées ;" Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la baisse importante de l'activité de réparation était établie par les pièces comptables versées aux débats et que ces difficultés économiques
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.004
Cour de cassationd'avoir obtenu par une escroquerie la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires non dues rentrait directement dans le motif de la lettre de licenciement lui reprochant d'avoir "tout fait pour détourner l'actif de l'office. Vous avez d'ailleurs continué à le faire" ; que la cour d'appel, qui a considéré à tort que ces faits d'escroquerie n'étaient pas visés dans la lettre et ne devaient pas être pris en compte, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le jugement du 11 janvier 2000 rendu par la juridiction correctionnelle qui déclare établis les faits d'escroquerie commis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.945
Cour de cassation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et comme cela résultait de la lettre de licenciement du 10 mars 1999, si le licenciement du salarié n'avait pas pour cause économique une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; - qu'en toute hypothèse, les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement doivent s'apprécier à la date de notification de celui-ci ; qu'en s'appuyant sur deux courriers en date du mois d'avril 2000 pour écarter toute difficulté économique de la société Auto Méditerranée au 10 mars 1999, date à laquelle le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.620
Cour de cassationle salarié informé la veille de sa journée de travail du lendemain et ayant accepté son planning, n'avait pas commis de faute en ne se rendant pas sur son lieu de travail tout en s'abstenant d'avertir son employeur de son absence, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 , L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu' il appartient au juge d'examiner chacun des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture, qu'en l'espèce le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.623
Cour de cassationet de l'ancienneté ; qu'en décidant, malgré tout, que l'employeur n'avait pas fourni les éléments objectifs ayant présidé à son choix en ce qu'il n'aurait pas précisé les raisons qui l'avaient conduit à préférer ces critères plutôt que d'autres, la cour d'appel a rajouté une condition à l'application des articles L. 321-1-1, alinéa 3 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-41.478
Cour de cassationL'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir écarté le motif d'une lettre de licenciement fondé sur des fautes graves s'est prononcé sur celui tiré de l'inaptitude physique du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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