Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 96

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.548

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail, ne peut être licencié que si l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-44.159

Cour de cassation

; que ne constitue pas un motif réel et sérieux la lettre de licenciement qui se borne à rappeler que les 154 jours d'indisponibilité de M. X... avaient nécessité de pourvoir à son remplacement, sans expliquer en quoi ces absences prolongées avaient perturbé le bon fonctionnement de la société ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant l'insuffisance de motifs de la lettre de licenciement, les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que les juges du fond ne peuvent suppléer à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en considérant le licenciement de M. X...

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.763

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 622-4 et L. 622-5 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le mandataire-liquidateur procède au licenciement d'un salarié en application de la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur, la lettre de licenciement qu'il est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette décision ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X..., salarié de la société SEFD dont la liquidation judiciaire avait été

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.734

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 14 février 1996 en qualité d'assistante administrative par la société Global Tech, a été licenciée pour faute grave le 12 décembre 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 3 mai 2000) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.130

Cour de cassation

qu'en énonçant dès lors que la restructuration n'était étayée par aucune pièce au motif que l'exposante ne pouvait invoquer ses difficultés financières, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les pièces produites par l'exposante n'établissaient pas la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.277

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les demandeurs avaient été licenciés non pour les anomalies révélées en 1993 mais pour celles mises en lumière par le rapport du 24 janvier 1996, alors que les lettres de licenciement sont taisantes sur l'origine des anomalies sanctionnées, la cour d'appel a ajouté à ces lettres de licenciements des motifs qui n'y figurent pas, en violation de l'article L.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-41.200

Cour de cassation

qu'en se bornant à retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement le fait que les manquements professionnels reprochés à M. X... persistaient depuis de nombreux mois, sans vérifier quelle était leur date, et s'ils étaient par conséquent susceptibles d'être retenus à l'appui d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-44.580

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Domicile Action, en qualité d'aide à domicile à temps partiel le 5 février 1999 sans contrat écrit ; qu'après rupture du contrat, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes : Attendu que pour dire que la salariée avait été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'association, qui lui avait indiqué verbalement le 2 juillet 1999 qu'elle était

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-16.122

Cour de cassation

son licenciement pour motif économique, l'association Accueil et échanges proposait à son salarié d'adhérer à une convention de conversion, lettre qui n'avait donc pas à être motivée ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... était abusif, la lettre de licenciement n'énonçant pas de motifs économiques précis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; 2 / que la société Perera faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'association Accueil et échanges n'avait présenté aucun modèle de lettre de licenciement provenant du Cabinet Perera concernant le licenciement de Mme Y...

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-41.306

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14.3, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Baby Relax, a été licencié pour faute lourde au motif qu'il avait commis un acte de concurrence déloyale en apportant sa collaboration à l'activité de M. Y..., laquelle est directement concurrente de l'activité de l'employeur ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce essentiellement que M. X...

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-44.276

Cour de cassation

de coûts que l'entreprise compte tenu de sa situation déficitaire se chiffrant à un cumul de 52 millions de francs sur ces trois dernières années, qu'ainsi l'ensemble de ces lettres faisaient bien état de difficultés économiques matériellement vérifiables, qu'en jugeant néanmoins qu'elles étaient insuffisamment motivées, la cour d'appel a violé l'article L.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.150

Cour de cassation

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le fait que ce dernier avait refusé de changer de fonction, décide que cette rupture s'analysait en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail.

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