Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.914

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Da X..., engagé le 1er février 1994 en qualité de chauffeur par la société Do Nascimento, a été licencié par lettre notifiée le 4 juillet 1996, aux motifs "du refus de prendre le camion pour effectuer les livraisons, manque de respect envers son responsable, clients mécontents" ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté comme ayant déjà été sanctionnés ou prescrits certains faits reprochés au salarié, a retenu que seule la lettre de la MATMUT, indiquant qu'un des

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.151

Cour de cassation

de la rupture ; que, dans sa lette du 9 mars 1999, la société Roto France'Ilienne prenait acte du refus de M. X... de modifier son lieu de travail, ce qui constituait l'énoncé d'une faute ; qu'en décidant au contraire que l'employeur n'avait énoncé aucune faute et ne pouvait plus invoquer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le refus par le salarié de continuer le travail après un changement dans ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave ; que le changement d'affectation dans le même secteur géographique constitue une simple modification des conditions de travail ; que pour déclarer le licenciement de M. X...

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.053

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 24 mars 1984, par la société Grey, en qualité de chef de publicité, a été licenciée le 7 novembre 1997 ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, tiré de l'absence d'adhésion et de participation au nouveau projet d'agence d'un cadre dirigeant, est établi et qu'il est de nature à empêcher le maintien de la salariée dans ses fonctions mais que l'employeur a entendu fonder le licenciement sur le seul refus opposé par celle-ci à la proposition d'un nouveau poste et que la preuve de ces faits n'est pas…

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.719

Cour de cassation

l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique et que la lettre notifiant au salarié son licenciement tout en lui proposant une convention de conversion doit répondre aux exigences de motivation des articles L. 122-14-2 et L.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.713

Cour de cassation

et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se réfère à un licenciement économique, consécutif à une réorganisation de l'entreprise et au refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail, refus qui a entraîné la suppression de son poste (violation de l'article L.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-42.135

Cour de cassation

; qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 5 août 1999 à l'égard de cette société ; que M. X... a saisi le juge prud'homal pour être notamment reconnu créancier de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la violation de l'ordre des licenciements, ainsi que d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-42.635

Cour de cassation

; qu'après l'annulation de la procédure et des licenciements subséquents, le 31 mars 1994, la procédure a été reprise à l'issue de laquelle les salariés ont été à nouveau licenciés le 17 mai 1994 ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.249

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la société Natalys fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.350

Cour de cassation

; qu'à défaut la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur n'avait pas engagé une procédure de licenciement et que la lettre par laquelle il a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ne constituait pas une lettre de licenciement au sens des articles L. 122-14-1 et L.

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.299

Cour de cassation

ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur à payer des dommages-intérêts à chacun d'eux alors, selon le moyen : 1 / que, lorsque la lettre de licenciement s'appuie sur la nécessité de supprimer un emploi de gardien de dépôt en conséquence de difficultés économiques, elle comporte l'énonciation de motifs précis au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement adressée le 27 octobre par la société Hardy Tortuaux à M. et Mme X... faisant état du motif économique suivant : "licenciement économique pour suppression du gardiennage du dépôt de Gagny" n'était pas conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.548

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société BBA depuis le 8 mars 1989, en qualité d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1996 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'en se bornant à énoncer, dans la lettre de licenciement que celui-ci était consécutif à une restructuration de ses services sans indiquer en quoi elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la société BBA n'a pas satisfait aux exigences de l'article L.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 99-45.311

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP par la société Kalkys en 1993, a été licencié "pour motif personnel" par lettre du 12 novembre 1996, qu'il a signé le 17 décembre 1996 une transaction prévoyant le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une somme de 20 000 francs à titre de transaction irrévocable ; que contestant la validité de la transaction, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer la transaction valable et débouter le salarié de toutes ses demandes, la

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