Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société Tobamax ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., à l'issue de son contrat d'apprentissage, a été engagé le 2 septembre 1996 par la société IMPEX ; qu'ayant été congédié le 20 août 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés ; Attendu que pour débouter M. X... de demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes énonce qu'à partir du 18 août 1998 M. X...

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.342

Cour de cassation

; que, le 22 juillet 1996, le salarié était licencié pour motif économique par la société Esico (celle-ci invoquant la nécessité de supprimer son poste en raison de la diminution progressive de l'activité de "run-off" transférée) ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.648

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de Mme X... prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier à tout moment le secteur d'activité de cette dernière, faculté dont il avait été fait usage, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.117

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Transports Faure en janvier 1999 et reprochait à son employeur de l'avoir licencié verbalement à la fin de l'année 1999, avant que cette société ne soit placée en liquidation judiciaire, le 27 janvier 2000, a saisi le juge prud'homal ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de l'irrégularité du licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé qu'ayant retrouvé un emploi similaire dès le 10 janvier 2000, M. X... n'apportait pas la preuve de la réalité d'un préjudice effectif dû à l'irrégularité de la procédure ;

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.616

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er avril 1996 comme homme d'entretien par la société La Désirade ; qu'il a quitté son poste le 7 juillet suivant et n'a pas repris son travail ultérieurement ; qu'il a reçu son certificat de travail et son solde de tout compte le 19 juillet ; qu'il a adressé le 1er août un courrier à son employeur lui indiquant qu'il n'était pas démissionnaire, celui-ci lui ayant intimé l'ordre de quitter définitivement son travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.418

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Danielle X..., secrétaire commerciale à la Société industrielle de fermetures Antisol, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 29 janvier 1996 énonçant comme suit le motif du licenciement : "Baisse du chiffre d'affaires et du résultat annuel pour l'exercice 1995 par rapport à 1994 qui nous conduit à restructurer notre personnel pour permettre une diminution des charges" ; Attendu que pour reconnaître au licenciement de Mme X... une cause réelle et sérieuse et pour la débouter de ses demandes de

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.420

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Serge X..., responsable de livraisons à la Société industrielle de fermetures Antisol, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 29 janvier 1996 énonçant comme suit le motif du licenciement : "Baisse du chiffre d'affaires et du résultat annuel pour l'exercice 1995 par rapport à 1994 qui nous conduit à restructurer notre personnel pour permettre une diminution des charges" ; Attendu que pour reconnaître au licenciement de M. X... une cause réelle et sérieuse et pour le débouter de ses demandes de

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.419

Cour de cassation

2000) d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts à raison de sa non-inscription à la caisse de retraite des cadres ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour reconnaître au licenciement de M. X...

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 00-44.396

Cour de cassation

Le juge qui requalifie des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.171

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement, dont les termes sont rapportés par l'arrêt attaqué, se bornait à indiquer que les difficultés économiques subies par la société Digital Equipment "impliquaient la suppression d'un certain nombre de postes", sans préciser que le poste de M. X... se trouvait effectivement supprimé ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'indemnité pour licencement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 ) que le licenciement pour motif économique implique la suppression ou la transformation de l'emploi occupé par le salarié concerné ou une modification de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'emploi de M. X...

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.449

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1987 par Mme Y..., a été licenciée par courrier du 15 janvier ainsi rédigé : "suite à une baisse de l'activité considérable, je me vois dans l'obligation de vous licencier" ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que cette motivation ne laisse place à aucun doute sur le caractère économique du licenciement ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du

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