Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-40.972

Cour de cassation

321-1 du Code du travail, dont l'énumération n'est pas limitative, est un motif de licenciement suffisant et vérifiable et peut être lié autant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qu'à des difficultés économiques, lesquelles, étant la cause de la réorganisation invoquée, n'ont nullement à figurer dans la lettre de rupture ; que, dès lors, viole les articles L. 122-14-2 et L.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-42.071

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... , employé en qualité de chef d'équipe par la société Gillet Castres, a été licencié pour faute lourde le 22 octobre 1999 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger que le licenciement du salarié était justifié par la faute grave de ce dernier, la cour d'appel retient que la preuve de sa complicité avec son subordonné, auteur d'un vol, n'est pas rapportée, mais qu'il a gravement manqué au devoir de vigilance qui était le sien en tant que chef d'équipe en ne vérifiant pas les affirmations de ce dernier ;

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-44.653

Cour de cassation

Attendu que l'employeur soutient que le pourvoi ne tend pas à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit ; Mais attendu que le pourvoi invoque la violation de la loi en se fondant sur des textes précis ; qu'il est donc recevable ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-42.294

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Dalida X... a été embauchée le 1er décembre 1994 par la société La Renaissance en qualité de commis de salle ; qu'elle a été licenciée le 10 avril 1996 pour les motifs suivants -"incompatibilité d'humeur, -perturbation du personnel et de la clientèle" ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'incompatibilité d'humeur est

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-41.772

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par M. Y... en qualité de caissière-vendeuse le 15 décembre 1987, a été licenciée le 14 février 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'incompatibilité d'humeur entre la salariée et l'épouse de l'employeur, qui travaillaient derrière le même guichet d'un magasin sans s'adresser la parole, était perceptible par les clients et de nature à mettre en péril le bon fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'origine de la discorde ;

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.738

Cour de cassation

X..., engagé le 2 septembre 1996 en qualité de chef de cuisine par l'association Institut de gestion hôtelière devenue association Eshôtel, a été licencié le 7 décembre 1998 ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-42.561

Cour de cassation

est licenciée en raison de la suppression du poste de caissière-comptable suite au rachat par la société Fiferdis du fonds de commerce activité Brun Blanc à l'enseigne Gitem, et n'indique pas la cause économique qui fonderait cette suppression de poste ni sa conséquence précise sur l'emploi ; que cette lettre non motivée, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la restructuration de la société Sedm, qui n'était plus l'employeur de l'intéressée depuis six mois lors du licenciement, pour apprécier la cause économique du licenciement prononcé par la société Fiferdis, la cour d'appel a violé l'article L.

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-41.428

Cour de cassation

; que, le 5 juin 1997, elle a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire ; qu'à la suite de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail entraînée par cette sanction, elle a été licenciée le 7 juillet 1997 ; que, contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-41.752

Cour de cassation

le moyen : - 1 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que la lettre de licenciement adressée à M. X... ne fait référence qu'à un événement unique qui s'est produit le 7 février 1996 ; qu'en fondant sa décision sur des considérations ayant trait à un événement qui s'est produit le 26 janvier 1996, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; - 2 ) qu'une indélicatesse ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle porte sur un bien de nature alimentaire ayant une valeur modique ; qu'en l'espèce, il a été reproché à M. X...

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.912

Cour de cassation

; qu'en l'absence de faute, le licenciement prononcé à titre disciplinaire ne peut qu'être sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant le licenciement prononcé en l'espèce pour faute grave, justifié par un fait qu'elle qualifie de cause réelle et sérieuse sans retenir de faute à l'encontre du salarié et alors que les premiers juges, pour contester sur ce point, avaient eux-mêmes relevé que le licenciement n'était pas disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-44.376

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 621-37 du Code de commerce, 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du Code du travail que, lorsque l'administrateur judiciaire procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; à défaut le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.226

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., employée de la société Arkomedika, a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 1996 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement doit être motivée, que s'agissant d'un licenciement pour motif économique elle doit faire apparaître, soit l'existence de difficultés économiques nécessitant la suppression du poste de travail, soit la

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