Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.772
Arrêt du 1 avril 2003Pourvoi n° 01-41.772
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par M. Y... en qualité de caissière-vendeuse le 15 décembre 1987, a été licenciée le 14 février 1997 ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'incompatibilité d'humeur entre la salariée et l'épouse de l'employeur, qui travaillaient derrière le même guichet d'un magasin sans s'adresser la parole, était perceptible par les clients et de nature à mettre en péril le bon fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'origine de la discorde ;
Attendu, cependant, que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de rechercher si la mésentente entre l'épouse de l'employeur et la salariée était imputable à cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372401cd5801467741104c
