Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41.904

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée pour une durée de deux ans, en qualité de vendeuse par Mme Y..., par contrat de qualification du 7 septembre 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 juin 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Mme Y... avait dispensé la salariée d'effectuer son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.343

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1991 par l'Union mutuelle solidarité (UMS), a été licenciée le 1er septembre 1998 pour faute lourde ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'UMS à lui verser diverses indemnités à ce titre, la cour d'appel énonce que la non-communication du mot de passe informatique à M. Y...

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-42.094

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Berti le 12 décembre 1994, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. X...

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.501

Cour de cassation

; qu'en effet, en ne précisant pas dans la lettre de rupture en quoi consistaient les difficultés relationnelles, et quels étaient les critiques formulées par le salarié, alors et surtout que celui-ci, en plus de 30 ans de présence dans l'entreprise, n'avait jamais fait l'objet de remarque de la part de son employeur, ce dernier n'a pas suffisamment motivé la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles L. 122-14-2 et L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.742

Cour de cassation

était liée à la réorganisation des services comptables dans le cadre d'une adaptation structurelle commandée par la mise en place d'un nouveau système informatique n'était pas suffisamment précise quant au lien existant entre la suppression de poste et les mutations technologiques, et en s'abstenant en conséquence de vérifier le caractère réel et sérieux de la mutation technologique invoquée, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ; 2 / que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise ou du recrutement de nouveaux salariés n'occupant pas, à titre permanent, le même emploi est une suppression d'emploi ; qu'en se bornant à retenir que la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.743

Cour de cassation

conduit à commettre les agissements qui lui étaient reprochés, ou s'il avait à tout le moins requis une autorisation préalable de l'autorité compétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, selon le pourvoi du salarié : 1 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en prenant en considération le motif d'avoir fait déclasser des billets d'avion pour permettre à son épouse de voyager en Guadeloupe, ainsi que l'épouse d'un autre salarié, motif non visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.122

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société Francem en qualité de mélangeur à l'atelier d'extrusion, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1997 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrê attaqué, après avoir relevé qu'il a été notifié par lettre du 14 octobre 1997 énonçant le motif économique tiré de la suppression du travail de nuit due à une baisse de l'activité de l'entreprise et que M. X..., membre de l'équipe de nuit, a refusé la modification de son contrat de travail en raison de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.562

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de Mme Y... depuis le 1er juillet 1995 en qualité d'employée de maison, a été licenciée pour faute grave le 14 janvier 1998 ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir écarté le grief relatif à des doléances de la salariée auprès de l'enfant de l'employeur, invoqué dans la lettre de licenciement, a retenu que les arrêts de travail renouvelés de la salariée ont pu perturber l'organisation tant familiale que professionnelle de Mme Y...

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.534

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Reprocopie depuis le 1er juillet 1998 en qualité, en dernier lieu, de conducteur de machine à imprimer, a été licencié pour motif économique le 12 février 1999 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, puisqu'énonçant avec précision les difficultés économiques de la société et leur incidence sur l'emploi de M.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.760

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée à compter du 17 janvier 1983 par la société l'Amy, aux droits de laquelle se trouve la société Prisma, a été licenciée le 24 novembre 1993 pour "motif économique, du fait de la suppression de son poste" selon les termes de la lettre de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 98-43.105

Cour de cassation

de la rupture lors de l'entretien préalable et que la lettre de licenciement fait référence à cette information ainsi qu'à l'envoi de courriers répétés mettant en garde la salariée d'une éventuelle rupture pour faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122--142 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionné à l'article L.

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