Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 101

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.937

Cour de cassation

'organisation et de planification des recrutements ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que ces derniers griefs n'étaient pas justifiés, sans à aucun moment préciser les raisons, de fait ou de droit, pour lesquelles ils ne pouvaient avoir été légitimement reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges, procédant à la recherche prétendument délaissée, ont retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CRPI de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X...

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.173

Cour de cassation

X..., qui était entré au service de la société Provençale de Photogravure en 1957, a été licencié le 3 décembre 1997, pour motif économique ; Attendu que la société Provençale de Photogravure fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-46.901

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1976 par la société Cabinet Masse Aquitaine Polyexpert où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'expert estimateur, a été licencié pour faute lourde le 17 février 1997 ; Attendu, que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'une amende civile, la cour d'appel, après avoir

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44.044

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement mentionnait le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel, dès lors tenue de vérifier si cette réorganisation était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, ne pouvait dire que ladite lettre n'était pas suffisamment motivée, sans violer les articles L. 122-14-2 et L.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.514

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait licencié la salariée sans observer la procédure de licenciement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.301

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée le 2 novembre 1970 par la société Publigrafa, a été licenciée pour motif économique le 5 juin 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient les suivants : "Les difficultés économiques rencontrées par notre société depuis plusieurs années, notre déficit d'exploitation structurel a entraîné la perte de plus de la moitié des capitaux propres.

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.778

Cour de cassation

que la société avait versé aux débats une lettre recommandée en date du 12 février 1997 dans laquelle elle constatait un abandon par la salariée de son poste de travail, ce qui constituait un motif précis de rupture dont les juges devaient apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a gravement méconnu les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.340

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les lettres visaient expressément l'insuffisance du chiffre d'affaires générant des difficultés financières entraînant une restructuration et la suppression du desk dettes publiques-bons du Trésor, ce qui impliquait nécessairement la suppression des postes des salariés à ce poste de travail ; qu'ainsi les lettres de licenciement étaient conformes à l'article L.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-43.879

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 931-1, L. 931-6, L. 931-8-1, L. 931-8-2, L. 931-9, L. 951-1 et L. 951-3 du Code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de transport et d'hébergement afférents au stage du salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation.

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-46.321

Cour de cassation

et prononçant une rupture immédiate du contrat de travail, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les faits, abstraction faite de la qualification juridique que l'employeur leur avait donnée et qui peut être tenue pour surabondante, constituaient une faute lourde susceptible de justifier le licenciement de salariés grévistes ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.700

Cour de cassation

; qu'à défaut, le licenciement est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre par laquelle son licenciement a été notifié à M. Eddie X... ne mentionnait pas l'incidence sur son emploi ou son contrat de travail des difficultés économiques alléguées ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, à supposer que la suppression de poste non mentionnée dans la lettre de licenciement puisse être attaquée, M. Eddie X... faisait valoir dans ses conclusions que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la suppression de poste alléguée par son employeur n'étant pas établie ; qu'en déboutant M. Eddie X...

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-45.847

Cour de cassation

le rationnement des soins et plus particulièrement limiter la prescription médicale en général et la prescription d'analyses biologiques en particulier ; qu'en considérant qu'un tel motif, qui énonçait la cause du licenciement et ses conséquences sur l'emploi, ne satisfaisait pas aux exigences des textes, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.