Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.937
Cour de cassation'organisation et de planification des recrutements ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que ces derniers griefs n'étaient pas justifiés, sans à aucun moment préciser les raisons, de fait ou de droit, pour lesquelles ils ne pouvaient avoir été légitimement reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges, procédant à la recherche prétendument délaissée, ont retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CRPI de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.173
Cour de cassationX..., qui était entré au service de la société Provençale de Photogravure en 1957, a été licencié le 3 décembre 1997, pour motif économique ; Attendu que la société Provençale de Photogravure fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-46.901
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1976 par la société Cabinet Masse Aquitaine Polyexpert où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'expert estimateur, a été licencié pour faute lourde le 17 février 1997 ; Attendu, que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'une amende civile, la cour d'appel, après avoir
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44.044
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement mentionnait le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat consécutive à une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel, dès lors tenue de vérifier si cette réorganisation était destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, ne pouvait dire que ladite lettre n'était pas suffisamment motivée, sans violer les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.514
Cour de cassationsa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait licencié la salariée sans observer la procédure de licenciement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.301
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée le 2 novembre 1970 par la société Publigrafa, a été licenciée pour motif économique le 5 juin 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient les suivants : "Les difficultés économiques rencontrées par notre société depuis plusieurs années, notre déficit d'exploitation structurel a entraîné la perte de plus de la moitié des capitaux propres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.778
Cour de cassationque la société avait versé aux débats une lettre recommandée en date du 12 février 1997 dans laquelle elle constatait un abandon par la salariée de son poste de travail, ce qui constituait un motif précis de rupture dont les juges devaient apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a gravement méconnu les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.340
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les lettres visaient expressément l'insuffisance du chiffre d'affaires générant des difficultés financières entraînant une restructuration et la suppression du desk dettes publiques-bons du Trésor, ce qui impliquait nécessairement la suppression des postes des salariés à ce poste de travail ; qu'ainsi les lettres de licenciement étaient conformes à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-43.879
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 931-1, L. 931-6, L. 931-8-1, L. 931-8-2, L. 931-9, L. 951-1 et L. 951-3 du Code du travail que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de transport et d'hébergement afférents au stage du salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-46.321
Cour de cassationet prononçant une rupture immédiate du contrat de travail, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les faits, abstraction faite de la qualification juridique que l'employeur leur avait donnée et qui peut être tenue pour surabondante, constituaient une faute lourde susceptible de justifier le licenciement de salariés grévistes ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-45.700
Cour de cassation; qu'à défaut, le licenciement est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre par laquelle son licenciement a été notifié à M. Eddie X... ne mentionnait pas l'incidence sur son emploi ou son contrat de travail des difficultés économiques alléguées ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, à supposer que la suppression de poste non mentionnée dans la lettre de licenciement puisse être attaquée, M. Eddie X... faisait valoir dans ses conclusions que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la suppression de poste alléguée par son employeur n'étant pas établie ; qu'en déboutant M. Eddie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-45.847
Cour de cassationle rationnement des soins et plus particulièrement limiter la prescription médicale en général et la prescription d'analyses biologiques en particulier ; qu'en considérant qu'un tel motif, qui énonçait la cause du licenciement et ses conséquences sur l'emploi, ne satisfaisait pas aux exigences des textes, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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