Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.157

Cour de cassation

Groupe Transiciel a indiqué les raisons économiques justifiant le licenciement et leurs incidences sur l'emploi ce dont il résulte qu'elle a suffisamment motivé la lettre de licenciement ; en décidant que cette lettre n'énonçait pas le motif prévu par la loi, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'une organisation peut constituer un motif économique de licenciement sans être liée à des difficultés économiques dès lors qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, qu'en outre, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Mlle X...

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.394

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, après avoir constaté qu'il avait pourtant été prononcé pour faute grave, ce dont il résultait qu'il avait nécessairement un caractère disciplinaire et qu'il ne pouvait être justifié que s'il était relevé à la charge dudit salarié une faute, non relevée en l'espèce, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-40.642

Cour de cassation

qu'à la suite de son refus, le salarié était convoqué le 20 février 1998 à un entretien préalable et que, le 18 mars 1998, il acceptait une convention de conversion ; Sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié : Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.180

Cour de cassation

Z..., qui ne co-exploitait nullement l'hôtel-restaurant avec son époux, n'avait pas décidé de sa propre initiative, sans reccueillir l'avis de son époux, et sans bénéficier d'aucune délégation de pouvoir de la part de celui-ci, de faire remettre la lettre litigieuse à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que Mme Marie-Hélène Y..., ex-épouse de M. Z..., avait établi, lors de la séparation avec M. Z..., une lettre de licenciement au profit de son frère, M.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.548

Cour de cassation

avait l'obligation immédiate, dès l'acquisition du salon, de placer celui-ci sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 3, alinéas 1 et 2, de la loi du 23 mai 1946 modifiée et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la date de promulgation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'entreprise que Mme Z...

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.862

Cour de cassation

; que dès lors, en se fondant, pour dire que le licenciement était justifié, sur le fait que M. X... n'avait pas remis de manière régulière les justificatifs de ses frais et qu'il avait utilisé ses cartes professionnelles pour régler des dépenses personnelles, tout en informant systématiquement le service comptable de cette pratique afin que ces dépenses lui soient imputées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt attaqué relève que M. X...

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.777

Cour de cassation

du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.582

Cour de cassation

Attendu que la société Sollac Atlantique, venant aux droits de la société Sollac, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des termes du litige et de défauts de base légale, au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du défaut de motivation ou de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement notifiée à M. X...

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.794

Cour de cassation

qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux de ce que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable et n'avait pas reçu de lettre recommandée notifiant le licenciement et énonçant les motifs du licenciement, sans rechercher si les faits reprochés au salarié dans ladite lettre constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, la société Laboratoires Cellande soutenait que la mission de formation confiée à M. X...

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.781

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., salariée en qualité de comptable des sociétés Sobria et Brivilac, a été licenciée pour motif économique à la suite de son refus d'une diminution de son salaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formées à l'encontre de ses anciens employeurs ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif du licenciement énoncé par la lettre de licenciement est suffisamment précis,

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.084

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-44.084 à Z 00-44.090 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... et six autres salariés employés par la société Y... et compagnie ont été licenciés pour motif économique le 23 janvier 1995 ; Attendu que, pour dire que la lettre de licenciement était motivée et débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les salariés avaient été licenciés au motif de "suppression de poste pour motif économique", que l'ensemble des salariés avait été avisé préalablement à l'entretien préalable de ce que la situation financière de la société Y...

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