Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 103
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 01-40.115
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-41.460
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait pourvu des emplois de démonstratrice et qui a relevé que la salariée n'avait pas informé l'employeur qu'elle possédait la qualification pour occuper un tel poste, a pu décider que l'employeur avait respecté la priorité de réembauchage ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.973
Cour de cassationau travers des motifs allégués se rattacher à l'un des cas prévus par la loi ; (que) la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, se borner à indiquer que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun élément matériel, sans rechercher si les motifs allégués étaient suffisamment explicites pour recouvrir l'élément matériel visé par les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.370
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-14-2, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.301
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme X..., employée de la société Garelli, prononcé le 23 février 1996, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de licenciement invoquait le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail imposée par des difficultés économiques, énonce que la mention "difficultés liées à la situation économique générale" contenue dans la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences des articles L. 122-14-2, alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.435
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.685
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 6 février 1995 par la société Editions sports et moteurs en qualité d'assistante de presse, a refusé le transfert de son poste de travail de Mandelieu à Fayence ; que n'ayant pas rejoint son nouveau lieu de travail, elle a été licenciée le 13 février 1996 pour faute grave ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la modification du contrat de travail procède du pouvoir de gestion
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.378
Cour de cassationsi elle n'indique pas expressément la conséquence que l'employeur a, de manière évidente puisqu'il signifie la rupture du contrat de travail, tiré des difficultés économiques et de la réorganisation de l'entreprise évoquées, c'est-à-dire la décision de supprimer l'emploi du salarié concerné ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail ; 2 / que deux sociétés commerciales ne peuvent être considérées comme formant un groupe que si l'une détient une fraction du capital de l'autre ; que l'employeur faisait valoir que la société Etincelle était "contrôlée par la famille de Mme Lesprit Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.821
Cour de cassationIl résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.914
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée de la société Bitumastic, a été licenciée pour motif économique le 1er décembre 1998, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.466
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée depuis le 12 décembre 1982 par la société Rizla, a été licenciée le 7 septembre 1998 pour motif économique ; Attendu que pour dire que les motifs de licenciement étaient suffisamment précis, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement exposait les motifs économiques, tenant à une baisse importante des ventes et de la production et à une nécessité impérieuse de sauvegarder la compétitivité, ainsi que l'incidence de ces motifs sur l'emploi de la salariée en précisant qu'ils conduisaient à réduire l'effectif de cinq personnes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-41.668
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié en qualité de directeur des ventes et du marketing de la société Teisseire, a été licencié le 3 octobre 1996 ; que, contestant la cause de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus par l'intéressé de suivre la politique générale dégagée par l'équipe dirigeante justifiait le licenciement ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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