Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 104
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.624
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-43.624 à X 00-43.628 ; Sur le moyen unique des pourvois n° V 00-43.626, W 00-43.627, X 00-43.628 et sur le premier moyen des pourvois n° T 00-43.624 et U 00-43.625 : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.763
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Biget en 1993 en qualité de chauffeur de poids-lourds ; qu'étant parti en vacances le 1er août 1996 alors que le tableau de vacances de l'entreprise lui affectait des congés payés en septembre, son employeur lui a remis une attestation ASSEDIC datée du 5 août 1996 portant mention de sa démission sans préavis au 31 juillet 1996 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45.309
Cour de cassationréelle et sérieuse, de ne pas avoir fait application de la théorie de l'accessoire invoqué par la société Nobil métal et de ne pas avoir étendu au licenciement prononcé par celle-ci les mêmes conséquences du licenciement prononcé par la société Ugin dentaire et d'avoir ainsi violé les articles 455 et 488 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que le fait que le licenciement prononcé par la société Ugin dentaire ait été jugé sans cause réelle et sérieuse n'avait pas pour conséquence nécessaire de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Nobil métal ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45.310
Cour de cassationréelle et sérieuse, de ne pas avoir fait application de la théorie de l'accessoire invoqué par la société Nobil métal et de ne pas avoir étendu au licenciement prononcé par celle-ci les mêmes conséquences du licenciement prononcé par la société Ugin dentaire et d'avoir ainsi violé les articles 455 et 488 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que le fait que le licenciement prononcé par la société Ugin dentaire ait été jugé sans cause réelle et sérieuse n'avait pas pour conséquence nécessaire de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Nobil métal ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-42.350
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 février 2000) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en dommages-et-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail en l'absence de justification des difficultés économiques invoquées, d'une violation de l'obligation de reclassement et de l'article R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a justifié du dépôt de documents prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-41.861
Cour de cassationfait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2000) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'un comportement pathologique peut justifier éventuellement une mise un congé pour maladie, mais non un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les motifs du licenciement retenus par l'arrêt attaqué et concernant notamment la correspondance qu'il avait adressée à des autorités politiques n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-44.548
Cour de cassationété souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société CPM Télémarketing fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ne réserve la signature de la lettre de licenciement au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ; qu'en déclarant que la signature de la lettre de licenciement aurait dû être apposée par une personne habilitée à prononcer le licenciement, c'est-à-dire une personne compétente pour l'embauche, et que la signature de ladite lettre pour ordre par une secrétaire hiérarchiquement subordonnée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 02-40.919
Cour de cassationde travail et à justifier le licenciement ; qu'en jugeant que la relaxe de M. X... par le juge répressif, qui avait jugé que les faits étaient matériellement établis mais ne pouvaient recevoir de qualification pénale, la dispensait de rechercher s'ils pouvaient constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-46.277
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., employé par la société Standing depuis le 1er juillet 1986, a été licencié le 5 septembre 1994 ; qu'il saisi la juridcition prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, de congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.451
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., au service de la société Multiservices LS depuis le 15 mai 1994, en qualité de maçon, a été licencié pour motif économique le 10 mai 1999 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.748
Cour de cassation; qu'en écartant les griefs tirés de l'exécution défectueuse du travail par la salariée, au motif que l'avertissement du 5 novembre 1997 n'ayant pas été mentionné dans la lettre de licenciement, seules des fautes commises entre les 6 et 7 novembre pouvaient être invoquées, mais que celles-ci ne résultaient pas des attestations versées aux débats par l'employeur, à défaut d'indication de dates, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.077
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que M. X... a été embauché le 18 septembre 1995 par la société Cave du Haut Poitou en qualité d'oenologue chef de cave ; qu'ayant été licencié le 27 novembre 1999, avec dispense d'exécution du préavis, en raison de "manquements répétés" à ses "obligations professionnelles", il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages-
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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