Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 104

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1237

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.624

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-43.624 à X 00-43.628 ; Sur le moyen unique des pourvois n° V 00-43.626, W 00-43.627, X 00-43.628 et sur le premier moyen des pourvois n° T 00-43.624 et U 00-43.625 : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Le X...

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.763

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Biget en 1993 en qualité de chauffeur de poids-lourds ; qu'étant parti en vacances le 1er août 1996 alors que le tableau de vacances de l'entreprise lui affectait des congés payés en septembre, son employeur lui a remis une attestation ASSEDIC datée du 5 août 1996 portant mention de sa démission sans préavis au 31 juillet 1996 ;

1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45.309

Cour de cassation

réelle et sérieuse, de ne pas avoir fait application de la théorie de l'accessoire invoqué par la société Nobil métal et de ne pas avoir étendu au licenciement prononcé par celle-ci les mêmes conséquences du licenciement prononcé par la société Ugin dentaire et d'avoir ainsi violé les articles 455 et 488 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que le fait que le licenciement prononcé par la société Ugin dentaire ait été jugé sans cause réelle et sérieuse n'avait pas pour conséquence nécessaire de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Nobil métal ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45.310

Cour de cassation

réelle et sérieuse, de ne pas avoir fait application de la théorie de l'accessoire invoqué par la société Nobil métal et de ne pas avoir étendu au licenciement prononcé par celle-ci les mêmes conséquences du licenciement prononcé par la société Ugin dentaire et d'avoir ainsi violé les articles 455 et 488 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que le fait que le licenciement prononcé par la société Ugin dentaire ait été jugé sans cause réelle et sérieuse n'avait pas pour conséquence nécessaire de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société Nobil métal ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-42.350

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 février 2000) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en dommages-et-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail en l'absence de justification des difficultés économiques invoquées, d'une violation de l'obligation de reclassement et de l'article R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur a justifié du dépôt de documents prévu à l'article R.

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-41.861

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2000) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'un comportement pathologique peut justifier éventuellement une mise un congé pour maladie, mais non un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les motifs du licenciement retenus par l'arrêt attaqué et concernant notamment la correspondance qu'il avait adressée à des autorités politiques n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-44.548

Cour de cassation

été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société CPM Télémarketing fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ne réserve la signature de la lettre de licenciement au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement ; qu'en déclarant que la signature de la lettre de licenciement aurait dû être apposée par une personne habilitée à prononcer le licenciement, c'est-à-dire une personne compétente pour l'embauche, et que la signature de ladite lettre pour ordre par une secrétaire hiérarchiquement subordonnée à Mme X...

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 02-40.919

Cour de cassation

de travail et à justifier le licenciement ; qu'en jugeant que la relaxe de M. X... par le juge répressif, qui avait jugé que les faits étaient matériellement établis mais ne pouvaient recevoir de qualification pénale, la dispensait de rechercher s'ils pouvaient constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L.

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-46.277

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., employé par la société Standing depuis le 1er juillet 1986, a été licencié le 5 septembre 1994 ; qu'il saisi la juridcition prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, de congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.748

Cour de cassation

; qu'en écartant les griefs tirés de l'exécution défectueuse du travail par la salariée, au motif que l'avertissement du 5 novembre 1997 n'ayant pas été mentionné dans la lettre de licenciement, seules des fautes commises entre les 6 et 7 novembre pouvaient être invoquées, mais que celles-ci ne résultaient pas des attestations versées aux débats par l'employeur, à défaut d'indication de dates, la cour d'appel a violé l'article L.

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.077

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que M. X... a été embauché le 18 septembre 1995 par la société Cave du Haut Poitou en qualité d'oenologue chef de cave ; qu'ayant été licencié le 27 novembre 1999, avec dispense d'exécution du préavis, en raison de "manquements répétés" à ses "obligations professionnelles", il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages-

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