Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.748

Arrêt du 16 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.748

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 19 août 1996 par le cabinet d'avocats Y. et Z. en qualité de secrétaire; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire le 6 novembre 1997; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 1997; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que les manquements professionnels reprochés à la salariée avaient déjà été sanctionnés par l'avertissement du 6 novembre 1997 et qui a estimé que l'employeur ne justifiait pas de nouvelles fautes commises après cet avertissement, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que par ces seuls motifs la décision se trouve légalement justifiée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 19 août 1996 par le cabinet d'avocats Y... et Z... en qualité de secrétaire ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire le 6 novembre 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur peut mettre fin au contrat de travail immédiatement, par une mise à pied conservatoire à un licenciement dont il met en oeuvre la procédure ; qu'en disant que la lettre du 7 novembre 1997, prononçant la mise à pied conservatoire de la salariée et la convoquant à un entretien préalable, avait rompu le contrat de travail, pour en déduire qu'en l'absence de lettre de licenciement à cette date la rupture ne pouvait être justifiée par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;

2 / que l'obligation de motiver la lettre de licenciement n'impose pas à l'employeur, en cas de faute réitérée du salarié ayant fait l'objet d'un avertissement antérieur, de mentionner cet avertissement dans ladite lettre ; qu'en écartant les griefs tirés de l'exécution défectueuse du travail par la salariée, au motif que l'avertissement du 5 novembre 1997 n'ayant pas été mentionné dans la lettre de licenciement, seules des fautes commises entre les 6 et 7 novembre pouvaient être invoquées, mais que celles-ci ne résultaient pas des attestations versées aux débats par l'employeur, à défaut d'indication de dates, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que les manquements professionnels reprochés à la salariée avaient déjà été sanctionnés par l'avertissement du 6 novembre 1997 et qui a estimé que l'employeur ne justifiait pas de nouvelles fautes commises après cet avertissement, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par ces seuls motifs la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A... et Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723e6cd5801467740f9ff

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e6cd5801467740f9ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.