Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 105
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 01-46.240
Cour de cassationLa fermeture temporaire d'une entreprise pour travaux ne constitue pas une cessation d'activité de l'entreprise. Il en résulte que la lettre de licenciement qui mentionne ce motif ne comporte pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-44.954
Cour de cassationà l'entreprise, rectifié des rapports de collègues, oublié de mentionner le passage de la police ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-44.622
Cour de cassationla circonstance que ladite suppression résultait d'une mesure de réorganisation justifiée par la sauvegarde de la compétitivité d e l'entreprise, la cour d'appel de Paris n'a pas déduit de ses constatations qui fixaient les limites du litige les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé ensemble les dispositions combinées des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.239
Cour de cassationle 25 mars 1997 en raison de son absence prolongée pour maladie ; que contestant le bien fondé de son licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-42.982
Cour de cassation'a pas disposé d'un chéquier en l'état des attributions de cette dernière, la cour d'appel qui ne recherche pas si ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse du licenciement le motif tiré de l'utilisation discrétionnaire par les membres du comité, dont Mme Y..., des fonds de caisse en espèces, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-2 et suivants du Code du travail ; 3 / que la société faisait valoir que l'ensemble des faits relevés dans la lettre de licenciement étaient d'autant plus graves que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-41.940
Cour de cassation; que le juge d'appel s'est borné à analyser les termes de la lettre de licenciement notifiée après acceptation de la convention de conversion ; qu'en s'abstenant de rechercher si un document écrit avait été remis au salarié afin de lui proposer la convention de conversion et si ce document précisait la raison économique ayant conduit à la suppression du poste de M. X..., le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-43.708
Cour de cassation. sur le tableau des commandes..." et que "sa responsabilité se trouvait engagée dans les événements inadmissibles de cette soirée au cours de laquelle il avait été gravement porté atteinte à la dignité de ses supérieurs hiérarchiques et à celle de leur épouse", ce que la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-41.823
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs ne sont pas fondés ; dès lors, faute d'une démission, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-44.214
Cour de cassationle cadre de celle-ci, accepté le versement de la somme de 30 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle et avait renoncé à se prévaloir de toute irrégularité concernant la procédure de licenciement ; Attendu, ensuite, que le motif précité, énoncé dans la lettre de licenciement, qui est matériellement vérifiable, répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, de sorte que l'employeur a consenti une concession ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Havas Voyages et de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.001
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 18 novembre 1996 par la société Systa Octet, en qualité d'ingénieur commercial ; que, par lettre du 18 février 1998 adressée à son employeur, il a formulé plusieurs griefs contre celui-ci en lui imputant la rupture de son contrat de travail ; que, par lettre du 19 février 1998, il a confirmé les griefs reprochés à son employeur ; que, par courrier du 23 février 1998, ce dernier a pris acte de la rupture en l'imputant au salarié ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.942
Cour de cassation1 / que la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les termes du litige, doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ; qu'en relevant que la société Zambon n'avait pas à énoncer, dans la lettre de licenciement, les difficultés économiques à l'origine de la rupture, dès lors que Mme X... en avait connaissance de par ses fonctions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44.007
Cour de cassationLa réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement. Par suite, la lettre de licenciement, qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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