Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 106

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.340

Cour de cassation

En vertu de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-64 du Code de commerce, les licenciements pour motif économique prévus par le plan de continuation ou de cession de l'entreprise en redressement judiciaire doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification de l'administrateur. Il résulte de ce texte que la méconnaissance par l'administrateur judiciaire du délai qu'il prévoit pour notifier aux salariés la rupture de leur contrat de travail constitue une irrégularité de forme du licenciement de nature à causer un préjudice aux intéressés qui peuvent en demander réparation.

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.495

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en septembre 1988 par la société Sohebat en qualité de maçon, devenu ensuite chef d'équipe, a été licencié pour motif économique par lettre du 23 mai 1997 ; Attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement se bornait à indiquer que le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur un motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui ne précise pas les raisons économiques ou de mutations technologiques de la suppression d'

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.722

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en juillet 1991 par la société Sohebat en qualité de maçon, devenu ensuite compagnon professionnel, a été licencié pour motif économique par lettre du 23 mai 1997 ; Attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement se bornait à indiquer que le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur un motif économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui ne précise pas les raisons économiques ou de mutations technologiques de la

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.930

Cour de cassation

n'est pas nécessaire à la bonne marche de l'entreprise" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement un élément de fait qu'elle ne contenait pas en liant la suppression du poste en raison de la charge financière trop importante du travail aux difficultés économiques de l'employeur, viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les raisons économiques justifiant la rupture du contrat de travail et leur incidence directe sur l'emploi ; que l'énonciation d'un motif imprécis ou ambigu équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de ses constatations dont il ressortait que le motif du licenciement de M. X...

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.516

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée de la société Compagnie européenne de construction, a été licenciée pour motif économique le 31 octobre 1996 pour refus d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire en demande qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.289

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. X..., salarié de la société Le Cardinal, prononcé le 7 mars 1994, l'arrêt attaqué énonce qu'il est précisé dans la lettre de licenciement que le licenciement résulte d'une suppression de poste, qu'ainsi la lettre de licenciement contient l'énoncé du motif de licenciement tel que prévu par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.674

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1990 par la société Biocap en qualité de laborantine avait pour fonction d'effectuer des prélèvements sanguins à domicile dans le cadre des dispositions du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 ; que l'article 8 de l'arrêté du 30 septembre 1994 ayant imposé aux directions de laboratoire de ne faire pratiquer de tels prélèvements par les techniciens du laboratoire qu'au laboratoire et sous leur responsabilité la société employeur, à la suite d'un contrôle effectué par la DDASS a été mise en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté précité auquel l'activité de Mme X...

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.704

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir distribué à échéance des avis et de ne pas avoir procédé au nettoyage des conteneurs et vides-ordures, des extérieurs sales et d'un secteur dans un état intolérable ; qu'elle en a à bon droit déduit que cet énoncé répondait aux exigences légales de précision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.784

Cour de cassation

X..., salarié de la société DP Consulting, a été licencié pour motif économique le 3 décembre 1996 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2000) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 et L.

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.951

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 ) que si la lettre de licenciement mentionne une absence datée du salarié, elle ne fait pas état de la gravité des faits reprochés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) que l'arrêt infirmatif attaqué ne pouvait débouter M. X...

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