Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.745

Arrêt du 11 juillet 2002Pourvoi n° 00-43.745

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. Djamel X..., engagé le 1er février 1994 en qualité d'ouvrier monteur en ventilation par M. Y..., a été licencié pour faute grave par lettre du 21 juillet 1995, ainsi rédigée : "comportement grave sur le chantier de Berlin (énumération des faits dans le courrier reçu de la société Climalec le 2 juillet 1995)" ;

Attendu que pour décider que l'employeur avait satisfait à l'exigence légale de motivation, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce des faits matériels précis et objectifs susceptibles de vérifications, à savoir un comportement ponctuel sur un chantier précis ayant fait l'objet d'une dénonciation par l'entreprise principale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la référence dans la lettre de licenciement aux faits énumérés dans un courrier distinct non annexé à ladite lettre ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi et que la mention d'un comportement grave sur un chantier est, à elle seule, insuffisante pour satisfaire aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation de ce chef, l'arrêt rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... et l'ASSEDIC de la région lyonnaise aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723dbcd5801467740f17b

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