Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 107
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-40.236
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Eurodisney en qualité d'agent de sécurité le 28 octobre 1991, a été licencié pour faute grave le 19 décembre 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer, et au juge d'en retenir de nouveaux ; que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement adressé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-43.592
Cour de cassationjurisprudence née au mois d'avril 1997 était postérieure à la date de la notification de la lettre de licenciement, d'où il s'évinçait que cette dernière était, à la date de sa formulation strictement conforme aux principes légaux et jurisprudentiels en vigueur, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, énoncé à bon droit que la lettre de licenciement, en ce qu'elle n'indiquait pas les motifs économiques prévus par la loi et leur incidence sur l'emploi du salarié, était insuffisamment motivée, ne satisfaisait pas aux exigences posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.117
Cour de cassationdéfinitif de celle-ci et ce, à la date du 24 novembre 1996 date à laquelle avait été prononcé le licenciement, le transfert du poste de travail de Mme X... postérieurement au prononcé du licenciement, soit à partir du 1er janvier 1997 étant totalement indifférent à cet égard, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-42.889
Cour de cassation; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déduit des termes de la lettre du 21 mai 1990 que le contrat de travail avait été rompu à cette date ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.259
Cour de cassationen incombe plus particulièrement à l'une des parties ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en décidant que la société Auchan ne rapporte pas la preuve d'une faute grave, quand il lui appartenait de rechercher si le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse dont la preuve n'incombait à aucune des parties, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées de la société Auchan qui soulignait que les erreurs répétées de M. Y... avait causé un préjudice à son entreprise (conclusions, P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.933
Cour de cassation"Suppression de poste suite à des difficultés économiques graves" ; Sur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.371
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui invoquait non seulement une "perte constante du chiffre d'affaire en boucherie", mais aussi "la marge brute dégagée ne couvre pas et de loin votre salaire", d'où il résultait implicitement, mais nécessairement, que l'emploi de boucher de M. X... devait être supprimé, était suffisamment motivée (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-43.769
Cour de cassationdes commissaires-réviseurs, attestant que les comptes "traduisaient fidèlement le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise", et de la lettre de licenciement en date du 12 décembre 1996, faisant état de comportement "non véritablement irrégulier", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et sans dénaturation, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était établi que M. Z... avait donné à M. A... et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-44.001
Cour de cassationAyant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à l'occasion de sa visite à l'entreprise, le salarié avait eu des propos particulièrement insultants et injurieux consistant notamment dans le dénigrement des services et des membres du personnel de l'entreprise et entendus en dehors du bureau où ils étaient tenus, la cour d'appel a pu décider qu'il avait ainsi manqué à son devoir de loyauté et commis une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-43.746
Cour de cassationLeblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y... Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.595
Cour de cassationLeblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Nord Etudes Assistance et de MM. Becquet et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 621-37 du Code de commerce ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.233
Cour de cassationChauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; Attendu que M. X..., engagé le 9 octobre 1992 par la société Videotec international en qualité de vidéo technicien , a été licencié pour faute grave le 28 juin 1995 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.