Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.870

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a ait, alors qu'elle avait constaté que le secteur de Lyon avait été intégré au portefeuille du salarié, sans rechercher si l'allocation des primes correspondait au "recalcul" théorique du résultat servant de base à l'intéressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X...

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.658

Cour de cassation

Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y...

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.869

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association OCIL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.633

Cour de cassation

; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le salarié ait prétendu devant les juges du fond avoir été l'objet de sanctions successives pour le même fait ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter M. X...

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.774

Cour de cassation

; que pour écarter la nullité de la transaction, l'arrêt, après avoir constaté qu'il était reproché au salarié une insuffisance de résultat, a énoncé à tort qu'il y avait bien eu concessions réciproques dans la mesure où l'insuffisance de résultat pouvait être une cause réelle et sérieuse de licenciement puisque l'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail, 2044 et 2052 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de M. X... garantissait en 1988 et 1989 un salaire annuel de 279 577 francs sauf à ce que le chiffre d'affaires soit inférieur à 3 600 000 francs, ne pouvait pour énoncer que M. X...

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.790

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un manquement à l'obligation de reclassement et d'une violation de l'article L.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.419

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée de la société Clinique Solisana en qualité de responsable gestionnaire, a été licenciée par lettre du 23 août 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 2000) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que, pour être conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit invoquer des faits suffisamment précis et vérifiables, constitutifs d'un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en présence d'une lettre de licenciement faisant état de façon générale et sommaire de l'inaptitude du salarié, de son insuffisance et d'erreurs commises, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article L.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-40.214

Cour de cassation

La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; ne répond pas à cette exigence la lettre de licenciement qui se borne à faire état de l'obligation de réduire les effectifs à la suite de difficultés économiques.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-40.625

Cour de cassation

La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; ne répond pas à cette exigence la lettre de licenciement qui se borne à faire état de l'obligation d'adapter les structures et de réduire le personnel à la suite de difficultés économiques.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 98-45.525

Cour de cassation

, plus précisément d'une baisse du chiffre d'affaires conduisant à la suppression du seul emploi pouvant être occupé par le salarié intéressé, de sorte qu'en décidant que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir "baisse de chiffre d'affaires et difficultés économiques" était insuffisant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que, en condamnant M. Y... à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour réparer un préjudice moral qu'aurait subi Mme X..., en se bornant à affirmer, de manière générale, que la rupture serait intervenue dans "des circonstances vexatoires et pénibles, eu égard notamment à la nature des liens unissant M. Y...

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.512

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, dans sa lettre du 30 septembre 1996, l'employeur reprochait au salarié des négligences dans l'accomplissement de ses tâches ainsi que des absences pendant les horaires de travail, ce dont il résultait qu'il lui imputait des fautes et que ce courrier de "mise en garde" s'analysait en un avertissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 et L.

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-40.486

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat ; qu'en appréciant la portée des griefs contenus dans la lettre de licenciement à la lumière de ce que la société Etablissements Mane et fils soutenait dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constitue pas, en l'absence d'énonciation d'éléments objectifs, l'énoncé d'un motif précis, matériellement vérifiable ; que dans la lettre de licenciement adressée à M.

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