Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-45.897

Cour de cassation

; que la société Navailles n'a pas indiqué les circonstances de cette mutation ni les raisons de la disparition du poste de Mme X... qui, pour l'employeur, en résultait ; que Mme X... n'a pas été clairement informée du contenu du changement et de son incidence nécessaire et directe sur son emploi ; qu'en n'usant pas d'un motif précis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.965

Cour de cassation

1 / que la lettre de licenciement émanant de l'administrateur judiciaire est suffisamment motivée lorsqu'elle vise le jugement ayant homologué un plan de cession de l'entreprise qui, prévoyant la reprise d'un nombre déterminé de salariés, autorise implicitement mais nécessairement le licenciement des autres salariés (violation des articles 63 et 64 de la loi du 25 janvier 1985, L. 122-14-2 et L.

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.908

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Agence Limouzy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 321-1 du même Code ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-43.506

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse d'épargne de la Côte d'Opale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.240

Cour de cassation

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 janvier 2000), M. X..., engagé le 25 février 1995 , par la société Dépôt vente les Montées, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1997 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X...

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.423

Cour de cassation

conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 janvier 1993 en qualité d'agent commercial, puis le 28 mars 1995 en qualité de voyageur représentant placier, par la société GK productions, a été licencié pour insuffisance de résultats le 14 septembre 1995 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que M. X...

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.980

Cour de cassation

, l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe ; Mais attendu d'abord qu'après avoir relevé, à bon droit, que la lettre de licenciement faisant état de résultats financiers gravement déficitaires et de la suppression de l'emploi occupé par M. X..., était suffisamment motivée au regard de l'article L.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.068

Cour de cassation

, selon le moyen, qu'il est constant qu'il percevait deux primes semestrielles ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que ces primes n'étaient pas versées à l'expiration de chaque semestre ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.720

Cour de cassation

1996, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que le licenciement de M. X..., fondé sur des déficiences dans l'organisation et la réalisation de son travail et donc sur son insuffisance professionnelle non constitutive d'une faute, avait un caractère disciplinaire, a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur l'absence de sanction prise par l'employeur en novembre 1996 à l'encontre des défaillances constatées dans le courrier du 8 novembre, sans préciser en quoi ces défaillances procédaient d'un comportement fautif du salarié ou considéré comme tel par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-41.398

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant nullement si les termes employés par le CIDF dans la lettre de licenciement caractérisaient l'énoncé d'un motif précis de licenciement, la cour d'appel, a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.328

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sécurité détection intervention, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

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