Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.394

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y...

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.687

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Orthopédie rouennaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.111

Cour de cassation

; que la cour d'appel a donc, de ce chef, violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en se fondant sur la situation économique de la société dont les bilans faisaient apparaître un solde négatif, la cour d'appel, sans caractériser pour autant des difficultés économiques, a modifié les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 ) que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que lors du rachat de la société F.M.I., la première décision qui avait été prise par l'acheteur, la société Cisatol, avait été de recentrer toute l'activité de la société F.M.I.

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.112

Cour de cassation

; que la cour d'appel a donc, de ce chef, violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en se fondant sur la situation économique de la société dont les bilans faisaient apparaître un solde négatif, la cour d'appel, sans caractériser pour autant des difficultés économiques, a modifié les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement, en violation de l'article L.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.595

Cour de cassation

Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire par M.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.718

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son préavis ou son refus d'accepter un reclassement, s'il n'est pas abusif ce qui ne peut être le cas lorsqu'il y a modification du contrat de travail, ne le prive pas du bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-32-7 et L.

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-40.196

Cour de cassation

Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.958

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de vendeuse le 1er juin 1965 par M. X..., imprimeur, a été licenciée le 4 juillet 1996 pour motif économique ; que la lettre de licenciement était rédigée en ces termes : "je vends mon affaire avec effet au 30 septembre 1996 à ma fille.

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-46.357

Cour de cassation

prononcé au motif exclusivement économique tiré du refus du salarié d'accepter une réduction générale de la durée du travail que les difficultés de l'entreprise justifiaient pour éviter un nombre important de licenciements, alors que la lettre de licenciement n'énonçait pas la cause de la situation de l'entreprise ni même l'existence de difficultés, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.280

Cour de cassation

Attendu que M. X..., au service de la société Chesneau depuis le 1er septembre 1991 en qualité de gestionnaire, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 1996, avec effet au 31 janvier suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'indemnités de rupture et d'une prime d'intéressement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.021

Cour de cassation

pour faute en raison de leur refus de payer l'impôt en Allemagne, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner, au-delà de la qualification de l'employeur, si le motif du licenciement tiré du refus par les salariés de se voir appliquer la législation fiscale allemande constituait en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié par la société de difficultés économiques au moment des licenciements, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Elumatec France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elumatec France à payer à MM. Y...

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.671

Cour de cassation

suppression d'un poste compte tenu de la forte baisse d'activité générale depuis le dernier exercice et notamment de déficit occasionné par le secteur atelier sans préciser en quoi le déficit devait entraîner la suppression du poste de la salariée licenciée, la cour d'appel méconnaît son office au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que satisfait aux exigences de l'article L.

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