Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.292

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Aide le 5 octobre 1990 en qualité de psychologue ; qu'ayant été licenciée le 7 mai 1996, elle a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, après avoir constaté que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était "la perte de confiance réciproque", qu'il résulte des lettres produites aux débats qu'à compter du milieu de l'année 1995, des différences sérieuses d'appréciation se sont manifestées entre Mme X...

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-41.979

Cour de cassation

2 / que tout licenciement doit reposer sur un motif décrivant des faits précis ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le licenciement de Mlle Y... était consécutif à des "agissements fautifs", ce qui constitue un motif vague et imprécis dont la cour d'appel n'a pu déduire une faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel, qui constate que Mlle Y...

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.674

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la société La Flûte Gana fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne visant pas expressément les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail pour estimer que la lettre de licenciement contient des motifs imprécis et alors que l'ensemble des documents communiqués démontre le contraire de ce qui est soutenu par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article L.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.315

Cour de cassation

; "Les parties fixent d'un commun accord au 1er octobre 1991 le point de départ du préavis de M. X..., cette date étant celle à partir de laquelle les parties ont pris l'une et l'autre parfaite conscience du fait que la poursuite de leurs relations salariales n'était plus possible". "Le syndicat des copropriétaires du centre commercial des TNL reconnaît que le licenciement est opéré sans cause réelle et sérieuse au vu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail". "M.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.522

Cour de cassation

L. 122-14-1 du Code du travail, la transaction était nulle ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une "compression de personnel" sans préciser la cause économique de cette dernière, a retenu, à bon droit, que la lettre de licenciement ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vanderhoeft et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vanderhoeft et compagnie ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vanderhoeft et compagnie à payer à M. X...

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-42.337

Cour de cassation

; qu'en estimant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et en se fondant sur un motif considéré par la cour d'appel comme "la cause essentielle sinon unique" du licenciement (arrêt attaqué p. 4 al. 2) tiré d'une prétendue insuffisance professionnelle de M. X... non invoquée dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 96-45.217

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que les faits de février 1993 relatifs aux erreurs de pointage étaient prescrits, sans rechercher si les autres manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, à savoir les défectuosités dans les travaux de découpe, l'établissement des bons de travaux et la tenue des stocks étaient réels et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les attestations de M. Z... et de Mlle Y...

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.650

Cour de cassation

; que la motivation ainsi avancée ne consiste qu'en une référence abstraite à la conjoncture et ne livre aucune raison précise à la proposition de modification du contrat de travail de Mme Y... ; qu'en estimant toutefois, malgré l'imprécision manifeste des termes de la lettre de rupture notifiée à la salariée, que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que ni la baisse du chiffre d'affaire, ni celle du résultat d'exploitation ne suffisent à caractériser l'existence d'un motif économique de licenciement ; qu'en se fondant néanmoins sur ces deux seuls éléments pour dire le licenciement de Mme Y... justifié par les difficultés économiques de la société YDA, la cour d'appel a violé l'article L.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 99-46.229

Cour de cassation

la suppression du poste d'un salarié résulte de la réduction de l'activité de l'entreprise est suffisamment motivée ; de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée, tout en constatant qu'elle indiquait que le licenciement était motivé par une réduction d'activité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 96-42.842

Cour de cassation

d'avoir, jusqu'au mois de mars 1992, utilisé la structure administrative de l'entreprise pour faire établir l'ensemble des factures des sociétés Serti et Composit ; qu'en s'abstenant d'examiner le caractère fondé du licenciement au regard des griefs susvisés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que, s'agissant des deuxième et troisième griefs pris de ce que Mme Y... aurait accepté les hausses de tarif appliquées par la société Serti contrairement au tarif en vigueur, sans répercuter des hausses correspondantes sur le client, Mme Y..., sans contester la matérialité des faits, se contentait d'affirmer qu'elle avait agi en application d'un accord pris sur le tarif appliqué ; que Mme Y...

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.627

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que Mme X...

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-42.848

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'Association de placement des infirmes mentaux (APIM), venant aux droits de l'Association du foyer de Lavit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à la charge d'un salarié des faits qui n'y sont pas mentionnés ; Attendu que M. X...

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