Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 112

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-45.012

Cour de cassation

X..., qui fixait les termes et les limites du litige, lui reprochait de ne pas avoir lui-même procédé au changement des pièces endommagées ; que la cour d'appel, en disant son licenciement justifié à raison du fait que M. X... n'avait pas vérifié si le travail de remplacement des pièces avait été effectué par le grutier, a excédé les termes de la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la faute grave commise par un salarié doit s'apprécier compte tenu du contexte dans lequel elle s'inscrit ; qu'en ne recherchant pas, alors qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions déposées par le salarié, quelles étaient les conditions concrètes dans lesquelles M. X...

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.309

Cour de cassation

Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.667

Cour de cassation

2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié sa responsabilité dans l'accident mais également son impertinence à chaque fois qu'il se rendait dans le bureau de M. Blanchard, son supérieur hiérarchique, qu'en n'examinant pas ce second motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.531

Cour de cassation

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'est suffisamment motivée, la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement intervient pour "motif économique, soit la réorganisation de votre entreprise" ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.637

Cour de cassation

de licenciement ; qu'en décidant en l'espèce que la rupture des contrats de travail des salariés qui avaient accepté la convention de conversion était dépourvue de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir motivé sa lettre prenant acte de leur décision d'accepter cette convention de conversion, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.440

Cour de cassation

Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-46.355

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Berger Bellepage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les griefs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge ; Attendu que M.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 99-43.539

Cour de cassation

cette date, à une clause de non-concurrence ; qu'après avoir été rétabli dans ses anciennes fonctions de directeur commercial salarié le 15 mai 1997, il a été licencié le 4 septembre 1997 pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la violation d'une clause de non-concurrence ne peut être invoquée utilement qu'en présence d'une clause effectivement insérée dans le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre d'embauche du 31 janvier 1991 ne comporte pas de clause de non-concurrence ; que cette clause, signée par M.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.722

Cour de cassation

; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la cour d'appel ne pouvait reprocher au salarié de ne pas avoir eu de vigilance particulière envers Mme X... en raison de l'agressivité de celle-ci, motif non invoqué ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que la faute de l'employeur est susceptible d'atténuer celle du salarié ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y... qui produisait des attestations selon lesquelles Mme X... était particulièrement agressive, faisait valoir que "la direction savait qu'inévitablement en mettant Mme X...

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.365

Cour de cassation

Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Norwich Union, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40.605

Cour de cassation

X..., engagé le 4 avril 1995 par la société Cits acier inox en qualité de soudeur, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 septembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés, au mémoire susvisé, qui sont tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la baisse des travaux de commande à effectuer en atelier et de la baisse des résultats sans préciser l'incidence de ces difficultés sur le poste de M.

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