Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.539

Arrêt du 27 février 2002Pourvoi n° 99-43.539

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lumi inter, société anonyme, dont le siège est .... 134, 64143 Lons-Billère Cédex,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., 66530 Claira,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Lumi Inter, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Lumi inter en qualité de directeur commercial le 13 mai 1991 ; qu'il a exercé un mandat de président directeur général de cette société à partir du 7 mai 1992, en étant soumis, en cette qualité, à compter de cette date, à une clause de non-concurrence ; qu'après avoir été rétabli dans ses anciennes fonctions de directeur commercial salarié le 15 mai 1997, il a été licencié le 4 septembre 1997 pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la violation d'une clause de non-concurrence ne peut être invoquée utilement qu'en présence d'une clause effectivement insérée dans le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre d'embauche du 31 janvier 1991 ne comporte pas de clause de non-concurrence ; que cette clause, signée par M. X..., figure dans le procès verbal du 7 mai 1992 de la réunion du conseil d'administration de la société Lumi inter ; que, dès lors, le grief formulé par la société Lumi inter ne repose pas sur un engagement régi par le contrat de travail mais sur un engagement de nature commerciale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'invoquait pas la violation d'une clause de non-concurrence mais reprochait au salarié d'avoir participé activement, avant la rupture de son contrat, à la création d'une société concurrente et d'avoir ainsi porté préjudice à l'entreprise par son manque de disponibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lumi inter ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du

vingt-sept février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372681cd580146774261ba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372681cd580146774261ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.