Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.595
Arrêt du 10 avril 2002Pourvoi n° 00-43.595
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de Mlle Chantal Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire par M. X..., agent d'assurance du GAN Assurances à Cannes, le 1er septembre 1993, selon contrat à durée déterminée de six mois ; que son contrat à durée déterminée a été prorogé jusqu'au 30 juin 1994 selon un avenant en date du 28 février 1994 qui prévoyait qu'elle conservait l'ancienneté acquise depuis le 1er septembre 1993 ;
que M. Z... a repris le cabinet d'assurance de GAN Assurances de Cannes à compter du 1er juillet 1994 ; qu'il a embauché Mme Y... selon contrat à durée indéterminée à compter de cette date ; qu'il l'a licenciée le 14 février 1996 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour considérer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dit que les développements de la lettre de licenciement concernant la période de redressement du cabinet étaient inopérants dans la mesure où aucune faute n'était reprochée à la salariée et que le grief fait du péril à l'entreprise né de la situation de la salariée était imprécis ;
Qu'en statuant ainsi alors que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qu'il résultait de celle-ci que les motifs du licenciement étaient "l'inefficacité à aller de l'avant..., des relations commerciales difficiles... des négligences... des retards accumulés dans la gestion quotidienne" susceptibles de caractériser l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723f6cd58014677410760
