Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.506

Arrêt du 29 mai 2002Pourvoi n° 00-43.506

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X. a été engagé en 1973 par la Caisse d'Epargne de la Côte d'Opale, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi d'agent commercial; qu'il a été licencié le 27 juillet 1990 et que, contestant la cause et les circonstances de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne, sur le fondement duquel l'employeur a entendu se placer pour rompre les relations de travail, prévoit que le licenciement ne peut être prononcé qu'en cas d'insuffisance professionnelle, résultant d'une incapacité professionnelle dûment constatée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de la Côte d'Opale, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Hugues X..., demeurant 12, Résidence de la Canche, Boulevard de la Canche, 62520 Le Touquet,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse d'épargne de la Côte d'Opale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1973 par la Caisse d'Epargne de la Côte d'Opale, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi d'agent commercial ; qu'il a été licencié le 27 juillet 1990 et que, contestant la cause et les circonstances de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne, sur le fondement duquel l'employeur a entendu se placer pour rompre les relations de travail, prévoit que le licenciement ne peut être prononcé qu'en cas d'insuffisance professionnelle, résultant d'une incapacité professionnelle dûment constatée ; que la lettre de licenciement ne se réfère pas à des motifs d'insuffisance professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement envoyée au salarié, qui lui faisait grief de son comportement improductif, de son incapacité à effectuer certaines tâches qu'elle dénommait, de son refus d'accomplir d'autres opérations et de son manque de rigueur dans l'exécution des travaux administratifs, constituait l'énoncé d'un motif précis d'insuffisance professionnelle qu'il incombait au juge du fond de vérifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f7cd58014677410845

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f7cd58014677410845.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.