Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.901

Arrêt du 11 février 2003Pourvoi n° 00-46.901

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui reprochait d'abord au salarié d'avoir surévalué, à la demande d'un agent d'assurance, l'indemnité due par une compagnie à l'un de ses assurés à la suite d'un sinistre déterminé, lui faisait ensuite grief d'avoir traité de la même manière d'autres dossiers intéressant la même compagnie, ce qui constituait un.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1976 par la société Cabinet Masse Aquitaine Polyexpert où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'expert estimateur, a été licencié pour faute lourde le 17 février 1997 ;

Attendu, que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'une amende civile, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise n'était pas prouvée, ce dont il résultait que la faute lourde n'était pas caractérisée, a retenu que le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement n'était pas établi et que le second, insuffisamment précis, devait être regardé comme inexistant, de sorte que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui reprochait d'abord au salarié d'avoir surévalué, à la demande d'un agent d'assurance, l'indemnité due par une compagnie à l'un de ses assurés à la suite d'un sinistre déterminé, lui faisait ensuite grief d'avoir traité de la même manière d'autres dossiers intéressant la même compagnie, ce qui constituait un motif matériellement vérifiable que l'employeur pouvait ensuite préciser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372406cd5801467741141a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd5801467741141a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.