Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.039
Arrêt du 3 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.039
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché le 1er juin 1999 par la société Victoire en qualité d'employé, a été licencié par lettre du 27 décembre 2000 pour "Niveau de performance toujours insuffisant" ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et accueillir la demande du salarié, le jugement énonce que le grief invoqué dans la lettre de licenciement est l'insuffisance de résultat, qu'en l'espèce, la consistance du grief invoqué dans la lettre de licenciement ne peut permettre de déterminer s'il est reproché à l'intéressé une faute, une négligence ou un manquement volontaire, que cette motivation est insuffisante et équivaut à une absence de motif et qu'en conséquence, le licenciement est abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié, en sorte qu'il constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Victoire-S SNC, exploitant sous l'enseigne "MC Donald" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372436cd58014677413a24
