Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.039

Arrêt du 3 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.039

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 1er juin 1999 par la société Victoire en qualité d'employé, a été licencié par lettre du 27 décembre 2000 pour "Niveau de performance toujours insuffisant" ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et accueillir la demande du salarié, le jugement énonce que le grief invoqué dans la lettre de licenciement est l'insuffisance de résultat, qu'en l'espèce, la consistance du grief invoqué dans la lettre de licenciement ne peut permettre de déterminer s'il est reproché à l'intéressé une faute, une négligence ou un manquement volontaire, que cette motivation est insuffisante et équivaut à une absence de motif et qu'en conséquence, le licenciement est abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié, en sorte qu'il constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Victoire-S SNC, exploitant sous l'enseigne "MC Donald" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372436cd58014677413a24

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