Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.772

Arrêt du 12 mai 2004Pourvoi n° 02-40.772

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée n'était fondé, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt retient que le.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le refus réitéré de tout déplacement et le refus d'obtempérer aux ordres de la hiérachie constituent des motifs de licenciement matériellement vérifiables qui peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 22 août 1988 en qualité de métreur par la société Bluntzer,aux droits de laquelle se trouve la société nouvelle Bluntzer ; qu'elle a été licenciée le 7 mars 2000 pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée n'était fondé, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt retient que le motif relatif au refus de tout déplacement est inexact et imprécis, alors que seul le refus de se déplacer pour suivre un stage de formation pouvait être reproché à la salariée ; que le grief relatif au refus d'obtempérer aux ordres de la hiérarchie est également vague et imprécis ; que l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement équivaut à une absence de motivation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus réitéré de tout déplacement et le refus d'obtempérer aux ordres de la hiérachie constituent des motifs de licenciement matériellement vérifiables qui peuvent être précisés et discutés devant les juges du fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372422cd58014677412b1c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372422cd58014677412b1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.