Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 147
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.405
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, en l'état des textes alors applicables, n'avait pas à être motivée et l'absence d'énonciation de motifs n'entraînait pas le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable pour les licenciements prononcés pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.545
Cour de cassationont été faites à bon escient c'est-à-dire en l'absence de disponibilités ; Mais attendu que le salarié est sans intérêt à la cassation de ce chef de la décision qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 37, dernier alinéa, et 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.688
Cour de cassationalors, selon le moyen, 1 / que seule la modification des éléments essentiels du contrat de travail, à l'exclusion de celles des conditions d'emploi, qui ressortissent au pouvoir de direction de l'employeur, peut justifier le refus du salarié ; qu'en constatant que celui-ci n'était pas tenu d'accepter une telle modification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors 2 / que les directives d'un président d'association prises en vertu de son pouvoir de direction sont insusceptibles de modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié de l'association, de sorte que le refus de ces directives par le salarié ne peut être justifié ; qu'en décidant, néanmoins le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.132
Cour de cassation; alors, troisièmement, que, en tout état de cause, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement au jour de sa notification ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un déficit du "compte allocation" que la lettre de licenciement imputait à M. X..., "à fin mai 1994", la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.063
Cour de cassationM. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que si l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement relève du pouvoir souverain du juge du fond, celui-ci doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture ; qu'ainsi, viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.162
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Rouen, 17 mars 1998) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, en l'état des textes alors applicables, n'avait pas à être motivée et l'absence d'énonciation de motifs n'entraînait pas le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable pour les licenciements prononcés pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.015
Cour de cassationLanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de cet énoncé, le licencement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.798
Cour de cassationLorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du Livre Ier du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.027
Cour de cassationle 3 juin 1996 ; que l'employeur lui a adressé, le 5 juin 1996 une lettre prenant acte de la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 avril 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.324
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.481
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, alors, qu'en tout état de cause, les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner le grief tiré de l'exercice par le salarié d'une activité personnelle pendant ses heures de travail, qui figurait dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-44.067
Cour de cassation; qu'au jour de l'entretien préalable, une convention de conversion lui a été proposée ; que le salarié a adhéré à la convention de conversion ; Attendu que la société Cideb fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l article L. 122-14-2 du Code du travail n est applicable au salarié qui a adhéré à une convention de conversion qu autant qu une décision de licenciement lui a été notifiée ou qu il peut être établi que son licenciement a été décidé ; que la cour d appel, qui ne constate pas que l une ou l autre des lettres adressées le 14 avril et le 5 mai 1997 à M. X... emportait notification d une décision de licenciement, ni que le licenciement de M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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