Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 147

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.405

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, en l'état des textes alors applicables, n'avait pas à être motivée et l'absence d'énonciation de motifs n'entraînait pas le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable pour les licenciements prononcés pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.545

Cour de cassation

ont été faites à bon escient c'est-à-dire en l'absence de disponibilités ; Mais attendu que le salarié est sans intérêt à la cassation de ce chef de la décision qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 37, dernier alinéa, et 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L.

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.688

Cour de cassation

alors, selon le moyen, 1 / que seule la modification des éléments essentiels du contrat de travail, à l'exclusion de celles des conditions d'emploi, qui ressortissent au pouvoir de direction de l'employeur, peut justifier le refus du salarié ; qu'en constatant que celui-ci n'était pas tenu d'accepter une telle modification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors 2 / que les directives d'un président d'association prises en vertu de son pouvoir de direction sont insusceptibles de modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié de l'association, de sorte que le refus de ces directives par le salarié ne peut être justifié ; qu'en décidant, néanmoins le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.132

Cour de cassation

; alors, troisièmement, que, en tout état de cause, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement au jour de sa notification ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un déficit du "compte allocation" que la lettre de licenciement imputait à M. X..., "à fin mai 1994", la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles L. 122-14-2 et L.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.063

Cour de cassation

M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que si l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement relève du pouvoir souverain du juge du fond, celui-ci doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture ; qu'ainsi, viole les articles L. 122-14-2 et L.

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.162

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Rouen, 17 mars 1998) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement, en l'état des textes alors applicables, n'avait pas à être motivée et l'absence d'énonciation de motifs n'entraînait pas le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable pour les licenciements prononcés pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.015

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de cet énoncé, le licencement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.798

Cour de cassation

Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du Livre Ier du Code du travail.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.027

Cour de cassation

le 3 juin 1996 ; que l'employeur lui a adressé, le 5 juin 1996 une lettre prenant acte de la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 avril 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14-2 et L.

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.324

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.481

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, alors, qu'en tout état de cause, les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner le grief tiré de l'exercice par le salarié d'une activité personnelle pendant ses heures de travail, qui figurait dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-44.067

Cour de cassation

; qu'au jour de l'entretien préalable, une convention de conversion lui a été proposée ; que le salarié a adhéré à la convention de conversion ; Attendu que la société Cideb fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l article L. 122-14-2 du Code du travail n est applicable au salarié qui a adhéré à une convention de conversion qu autant qu une décision de licenciement lui a été notifiée ou qu il peut être établi que son licenciement a été décidé ; que la cour d appel, qui ne constate pas que l une ou l autre des lettres adressées le 14 avril et le 5 mai 1997 à M. X... emportait notification d une décision de licenciement, ni que le licenciement de M. X...

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