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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.063

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la cour d'apel, contrairement aux énonciations du moyen, a examiné l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu, ensuite, que le fait pour un salarié de s'être porté candidat à un emploi similaire proposé par une société concurrente ne caractérise pas, à lui seul, une violation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail; qu'ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant visé par la deuxième branche du moyen.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé le 2 mai 1990 par la société Boîtes ondulé standard, en qualité de chef de ventes régional; qu'il a été licencié pour insuffisances professionnelles par lettre du 11 février 1993, puis informé de la décision de l'employeur de limiter à une année l'application de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, ainsi que la limitation de la clause de non-concurrence, et obtenir un rappel de commissions.
  • Portée: Et attendu, enfin, que la cour d'appel a pu décider que M. X., qui n'avait effectué qu'un stage d'un mois pour le compte d'une société exerçant dans le même domaine d'activité que la société Boîtes ondulé standard, n'avait pas violé la clause de non-concurrence litigieuse.

Conclusion : Condamne la société Boîtes ondulé standard aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2000
Numéro d'affaire
97-45.063

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour insuffisances professionnelles par lettre du 11 février 1993
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boîtes ondulé standard (BOS), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Boîtes ondulé standard, de la SCP Guiguet, Bachelli…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boîtes ondulé standard (BOS), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M.

Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Besson, conseiller référendaire rapporteur, M.

Texier, conseiller, M.

Soury, Mme Duval-Arnould, M.

Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Boîtes ondulé standard, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X... a été engagé le 2 mai 1990 par la société Boîtes ondulé standard, en qualité de chef de ventes régional ; qu'il a été licencié pour insuffisances professionnelles par lettre du 11 février 1993, puis informé de la décision de l'employeur de limiter à une année l'application de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, ainsi que la limitation de la clause de non-concurrence, et obtenir un rappel de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Boîtes ondulé standard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1997) d'avoir dit le licenciement de M.

X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que si l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement relève du pouvoir souverain du juge du fond, celui-ci doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture ; qu'ainsi, viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, se bornant à examiner certains griefs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir le manque de suivi, une insuffisance d'encadrement et la responsabilité de la baisse du chiffre d'affaires de la société, a omis d'examiner celui tiré de la baisse, de l'ordre de 15 %, en 1992, des résultats personnels du salarié sur son secteur ; Mais attendu que la cour d'apel, contrairement aux énonciations du moyen, a examiné l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Boîtes ondulé standard fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence à M.

X... alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a expressément fait valoir que compte tenu du caractère supplétif des dispositions de l'article 153 de la convention collective, laissant aux parties la faculté de fixer, par contrat, la durée et l'indemnisation de la limitation d'activité imposée par la clause de non-concurrence, le contrat de travail, en son article XIV, prévoyait une interdiction de concurrence limitée à une période maximum de 5 ans, assortie d'une contrepartie financière égale à 1/3 du salaire mensuel, et versée pour chacun des mois de la période d'interdiction demandée, pour en déduire que la décision prise par courrier du 26 février 1993 ne libérait pas le salarié de son obligation de non-concurrence et, partant, n'était pas soumise aux formalités de renonciation prévues par la convention collective mais se bornait, conformément aux précisions du contrat, à fixer à une année la période d'indemnisation compensatrice y afférente ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la convention collective n'autorisait pas de renonciation partielle au bénéfice de la clause de non-concurrence et que la renonciation exprimée par l'employeur était tardive, pour en déduire que ce dernier devait régler au salarié l'intégralité de l'indemnité compensatrice, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidiairement, 1 ) que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M.

X... interdisait à celui-ci, non seulement d'entrer au service d'une entreprise concurrente, mais également de s'intéresser directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce fût, à une entreprise pouvant concurrencer les produits de la société ; qu'ainsi, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à énoncer que l'intéressé justifie n'avoir travaillé en juin 1996 qu'en qualité de stagiaire pour le compte d'une société exerçant dans le même domaine d'activité, pour en déduire que la clause de non-concurrence n'avait pas été méconnue, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur, qui faisait valoir que dès le mois de juillet 1994, M.