Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 148

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.889

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Relais de Saint-Pierre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1998), que M.

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.492

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée depuis le 16 avril 1962 par la société Coram développement, a été licenciée pour motif économique le 19 avril 1995 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement ne saurait être considérée comme suffisamment motivée lorsqu'elle se limite à l'énoncé d'une motivation de caractère général ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.960

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions, la société Australie reprochait à la salariée de n'avoir fait accepter aucun calendrier prévisionnel par Ici Londres ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.730

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SDEL Energis SAS, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.309

Cour de cassation

illégitime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir retenu que la lettre de licenciement du 28 septembre 1993 ne reproduisait pas les faits fautifs reprochés, considérer que les motifs du licenciement y étaient énoncés de façon suffisamment précise et détaillée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.473

Cour de cassation

de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que n'est pas obligatoire la mention, dans la lettre de licenciement pour motif économique, de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.969

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 avril 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement partiel du personnel dans le cadre d'une procédure collective interdit toute contestation du caractère économique du licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-44.334

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-1 et L.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.526

Cour de cassation

selon le moyen, que le non respect par l'employeur de la priorité de réembauchage entraîne pour le salarié un préjudice qui ne peut être inférieur à deux mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale de l'article L.122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est due ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la mention de la priorité de…

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.538

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1998), d'avoir dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, pour les motifs exposés aux moyens, tirés du défaut de motifs et de la violation des articles L. 122-14-2 et L.

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.363

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, à juste titre, retenu que l'insuffisance professionnelle énoncée dans la lettre de licenciement constituait un motif de licenciement suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, en outre, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.510

Cour de cassation

avait contesté la réalité de cet objectif", la cour d'appel a cependant estimé que "la chute de plus de 500 000 francs, observée entre ses résultats de 1989/1990, et ceux de 1993/1994 justifiait le licenciement de M. Z..." ; qu'en statuant ainsi, alors que ce grief n'était même pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, procédant à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel, sans dénaturation, a relevé que M. Z...

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