Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 149
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.758
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail et, alors, selon le second moyen, que la lettre de licenciement ayant énoncé comme motif de licenciement le non-respect par M. X... des règles d'hygiène professionnelle en matière de produits alimentaires, la cour d'appel, en déclarant que la découverte dans les chambres froides, antérieurement à l'envoi de cette lettre, de produits périmés depuis la veille ne peut être retenue, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu à bon droit les seuls griefs retenus dans la lettre de licenciement et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.056
Cour de cassationl'informait que "compte tenu de la situation de notre entreprise, nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique dans le cadre duquel nous devons supprimer votre poste" ; qu'en décidant cependant que la référence à la situation de l'entreprise ne caractérisait pas les motifs économiques à l'origine du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.096
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte de ce que M. Philippe-Jacques Y... reprend l'instance ès qualités de liquidateur de la société Spierckel et fils dont la liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 30 mars 1998 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., VRP de la société Spierckel et fils en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique le 2 février 1995 avec autorisation du juge-commissaire ; Attendu que, pour dire le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40.539
Cour de cassationconstante de la situation économique générale des laboratoires d'analyses médicales ayant entraîné la nécessité d'un rapprochement et d'un partenariat avec le laboratoire Saint-Rémy", ce qui avait conduit à la "réduction des effectifs", la cour d'appel, qui n'a pas vérifié la réalité et le sérieux du motif économique ainsi allégué, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-41.386
Cour de cassationAttendu que M. X... a été engagé le 9 mai 1989 par la société Azur déco ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 février 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X... sur le fondement de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, alors que, selon le pourvoi, les sanctions édictées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.175
Cour de cassationde (ses) tâches", de "manquements répétés (du salarié) dans l'accomplissement de (ses) tâches de contrôle des journaux édités", ne précisaient la nature et la date ni de ces demandes ni de ces erreurs ni de ces manquements, et n'étaient pas, dès lors, matériellement vérifiables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, les griefs ainsi énoncés étant matériellement vérifiables, la lettre de licenciement répond à l'exigence de motivation édictée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 97-45.852
Cour de cassationLes directeurs généraux sont révocables à tout moment. Cette révocation est sans incidence sur le contrat de travail dont ils ont conservé le bénéfice. Manque de base légale l'arrêt qui retient la modification du contrat de travail d'un directeur adjoint auquel son mandat social de directeur général a été retiré, sans caractériser la modification des fonctions techniques exercées par lui dans un lien de subordination avec la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.666
Cour de cassation1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1998) d'avoir qualifié d'abusif le licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en retenant que la lettre de licenciement qui faisait référence aux faits déjà visés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas motivée, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Camier Arc résidence Le Château aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Camier Arc résidence Le Château à payer à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.802
Cour de cassationavait été prononcé pour perte de confiance de la direction envers le responsable de service, désaccord et divergence de vue" ; que ce motif, énoncé dans la lettre de licenciement, en soi suffisament précis, était explicite et dûment établi dans les conclusions de l'employeur que le juges du fond ne pouvaient se dispenser d'examiner ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-40.900
Cour de cassationdes motifs contenus dans le procès-verbal du conseil de discipline qui y était joint ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'établissait pas qu'il avait été satisfait en l'espèce à l'exigence de motivation de la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.238
Cour de cassationelle occupait les fonctions d'employée de bureau ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 11 janvier 1993, pour travail insuffisant, la salariée avait persisté dans le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., épouse Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.587
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand dans sa lettre du 27 juin 1994, elle indiquait que : "l'activité de notre entreprise ayant considérablement chuté sur les rotatives sans sécheur, celle-ci ne nous permet plus d'occuper l'équipe durant cinq jours par semaine ; nous vous avons donc proposé une reconversion sur rotative avec sécheurs à notre usine de Lisses que vous n'avez pas acceptée", ce qui constituait l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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