Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.666
Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-42.666
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1998) d'avoir qualifié d'abusif le licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en retenant que la lettre de licenciement qui faisait référence aux faits déjà visés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas motivée, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Camier Arc résidence Le Château, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mlle Martine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 27 mai 1991 par la société Camier Arc résidence Le Château, en qualité de femme de service, a été licenciée pour faute grave le 26 octobre 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1998) d'avoir qualifié d'abusif le licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en retenant que la lettre de licenciement qui faisait référence aux faits déjà visés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas motivée, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Camier Arc résidence Le Château aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Camier Arc résidence Le Château à payer à Mlle X... la somme de 5000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372375cd5801467740a13a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372375cd5801467740a13a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.
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