Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 150

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.445

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande qu'elle avait formée à l'encontre de son employeur, l'association OGEC Le Sacré Coeur, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat emploi-solidarité, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-3-8, L.

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-40.385

Cour de cassation

X..., d'avoir déclaré recevable l'intervention en cause d'appel de l'ASSEDIC de la région Auvergne et de l'avoir condamnée au remboursement des allocations de chômage versées au salarié licencié, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation d'une part, des articles 12, 15, 16 et 462 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, des dispositions combinées des articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L.

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.209

Cour de cassation

; que, dès lors, en se livrant à une appréciation de l'étendue des concessions réciproques figurant dans la transaction litigieuse, sans tenir compte du motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, lequel était prononcé pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil. ensemble l'article L.

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.718

Cour de cassation

une commande d'un client d'Eurofours, le fait que cette manoeuvre permettait au salarié d'obtenir une commission indue ne constituant que le mobile de ce détournement, et non pas un grief distinct; qu'en refusant de se prononcer sur ce point en estimant qu'il s'agissait d'un grief non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 97-43.105

Cour de cassation

l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, dès lors, en considérant, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement invoquant un motif économique, se bornait à faire référence au recours à la mise en sous-traitance de l'activité et était insuffisament motivé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.760

Cour de cassation

; qu'ainsi, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel pour cette seule raison tirée de l'absence de précisions de la lettre elle-même du 22 mars 1993, quant aux raisons d'ordre économique qui justifiaient cette suppression de poste, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.016

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sommer, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.753

Cour de cassation

, que, d'une part, l'employeur avait indiqué dans la lettre de licenciement adressée à la salariée la raison économique de son licenciement : le regroupement des services comptables des deux sociétés qui avaient fusionné et son incidence sur l'emploi : la suppression du poste ; qu'en considérant que cet énoncé ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L.

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 97-45.674

Cour de cassation

de qualité, et de procéder au congédiement de MM. Y... et Z... qui étaient dépourvus des mêmes aptitudes ; que cependant, la cour d'appel a considéré qu'il résultait d'une lettre de la société SNTS, en date du 29 septembre 1993, laquelle lettre était adressée par l'employeur au salarié en application des dispositions finales du second alinéa de l'article L 122-14-2 du Code du travail, que ladite société avait privilégié le critère relatif à l'aptitude professionnelle sans prendre en considération les autres critères énoncés par l'article L 321-1-1 du même Code ; que dés lors, si la cour d'appel a considéré que cette lettre délimitait définitivement les termes du litige quant aux critères pris en considération par l'employeur, alors qu'il résulte de l'article L 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail, que…

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-40.028

Cour de cassation

justifiant pas d'une fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que la simple proximité entre les dates du licenciement et de la reprise de l'entreprise en location gérance était insuffisante à caractériser la fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.087

Cour de cassation

mensuel, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail l'arrêt qui retient que l'engagement de Mme X... par la société Silvera n'aurait été effectif qu'à compter du 18 novembre 1996 sans s'expliquer sur le salaire perçu par l'intéressée au cours dudit mois de novembre 1996 ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne s'appliquant pas à la rupture anticipée du préavis pour faute grave, a fait une fausse application de ce texte à l'espèce l'arrêt qui a refusé de prendre en considération le fait que Mme X...

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.231

Cour de cassation

a été embauché le 1er septembre 1990, par la société Pierre Laforest en qualité de VRP ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 décembre 1994, et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation de l'article L.

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