Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.231
Arrêt du 31 mai 2000Pourvoi n° 98-41.231
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, malgré deux avertissements, négligeait sa clientèle et avait cessé son activité sans fournir d'explications ni de rapports à l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, malgré deux avertissements, négligeait sa clientèle et avait cessé son activité sans fournir d'explications ni de rapports à l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Pierre Laforest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pierre Laforest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er septembre 1990, par la société Pierre Laforest en qualité de VRP ;
qu'il a été licencié pour faute grave le 23 décembre 1994, et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, malgré deux avertissements, négligeait sa clientèle et avait cessé son activité sans fournir d'explications ni de rapports à l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et )un mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137237acd5801467740a512
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237acd5801467740a512.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2000.
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