Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 151
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.185
Cour de cassation122-42 et L. 152-1-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Mais attendu que la cour d'appel a estimé que, faute de justifications suffisantes, l'existence de la retenue alléguée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.444
Cour de cassationAttendu que la société Airbat et STM réunies fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon la première branche du moyen, que, concernant la motivation de la lettre de licenciement, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-45.920
Cour de cassation; que la cour d'appel devait notamment rechercher si la modification litigieuse, consistant à retirer à M. X... 4 départements sur 8, ce qui le privait des 3/4 de sa rémunération, était véritablement nécessaire pour résoudre la prétendue insuffisance de résultats ; qu'en ne procédant à aucune analyse de cette question et en décidant que le licenciement était justifié par la seule insuffisance de résultats, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.846
Cour de cassationn'était pas justifié par un motif économique, sans examiner le second motif de licenciement, énoncé dans la lettre de rupture, et tiré du caractère défavorable de la conjoncture économique au moment du licenciement, excluant toute reprise de la consommation à court terme, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.425
Cour de cassationLinette ses critères à l'époque de la décision et de ne pouvoir dès lors apporter la preuve de la mise en oeuvre de ces critères, sans constater que le salarié lui en avait fait la demande écrite, la cour d'appel a créé à la charge de l'employeur une obligation non prévue par la loi et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour une absence de réponse à une demande du salarié d'énonciation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, a fait ressortir que lors du licenciement, l'employeur n'avait pas pris en compte les critères énoncés au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.990
Cour de cassationétait pas sérieusement contestable sans rechercher si le poste qu'elle occupait avait été ou non supprimé, alors qu'il était flagrant que les postes visés dans la lettre du 18 janvier 1996 ne correspondaient pas à l'activité qu'elle exerçait et qui n'a pas appliqué le principe suivant lequel le doute profite au salarié, a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.724
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas analysé les justificatifs produits par la société Proust de l'existence, au moment du licenciement, des difficultés économiques rencontrées et de la baisse notable de son chiffre d'affaires, sans espoir d'évolution favorable à court terme et qui lui a, au contraire, reproché de ne pas produire d'éléments sur l'amélioration de la situation postérieurement aux licenciements, a méconnu son office en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.920
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gallodana, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.312
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1998), d'avoir condamné la société Paris Ouest immobilier à verser à M. X... Ali, qu'elle avait licencié pour motif économique le 30 janvier 1995, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que satisfait aux exigences combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, la lettre de licenciement qui évoque la nécessité d'une réorganisation impliquant une réduction des effectifs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par la société Paris Ouest immobilier à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.629
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-45.216
Cour de cassationsanctionnée ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement faisait référence à des faits visés par l'article L. 122-47 du Code du travail relatif à un harcèlement sexuel et à une attitude de dénigrement ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cet énoncé répondait aux exigences de précision de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, peu important que les faits ne soient pas datés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les faits poursuivis étaient atteints par la prescription édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-42.064
Cour de cassationL'énoncé dans la lettre de licenciement d'insuffisance professionnelle constitue un grief matériellement vérifiable au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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